Note d’information du 19 septembre 2023 relative aux moyens d’alerte des services d’incendie et de secours dans les établissements recevant du public (ERP)
https://www.interieur.gouv.fr
Ce texte accompagne les nouvelles dispositions règlementaires relatives aux modalités d’alerte des secours dans les établissements recevant du public (ERP) qui ont fait l’objet d’un arrêté en date du 11 septembre 2023.
Cet arrêté est venu mettre à jour l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
Dans ce cadre, ce texte précise les évolutions introduites par l’arrêté du 11 septembre 2023 au sein de l’arrêté du 25 juin 1980 précité.
Ainsi, l’arrêté du 11 septembre 2023 :
– n’impose pas de nouvelles exigences aux ERP existants ;
– ne limite plus les types de matériels. Ce faisant, il autorise toutes les technologies actuelles ou à venir qui répondent à des objectifs fixés ;
– clarifie les autonomies attendues sans rendre obligatoire, dans tous les cas, Ie recours à une alimentation électrique de sécurité ;
– exempte certains établissements de se doter de moyens d’alerte à demeure en cohérence avec Ie mode d’exploitation et dans la mesure où ceux du public ou de tiers permettent d’atteindre les objectifs d’alerte des secours ;
– organise, en remplacement de la ligne spécifique reliant l’établissement directement au centre de traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers, une liaison « prioritaire » qui conserve les mêmes objectifs (poste fixe, identification automatique… ). Celle-ci requiert uniquement de pouvoir gérer prioritairement la demande de secours à la diligence du service d’incendie et de secours compétent. Le seuil de référence pour les ERP devant être dotés de la liaison « prioritaire » est uniformisé à une capacité d’accueil d’au moins 3 000 personnes (hormis pour les types U et J).
Ces mesures peuvent être adaptées par l’autorité de police compétente sur avis de la sous-commission départementale de sécurité dans Ie cadre de l’article R. 143-13 du code de la construction et de l’habitation.
Le texte abroge la note d’information DGSCGC/DSP/SDSIAS/BPRI n°6 du 24 janvier 2017.
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