Décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques
JO du 4 mars 2023
Ce texte définit les règles de gestion applicables aux déchets de pneumatiques et les conditions de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur (REP) applicable aux producteurs de ces pneumatiques (modification des articles R. 543-137 et suivants du code de l’environnement).
Il s’applique aux pneumatiques, y compris les pneumatiques pleins et les pneumatiques solidaires d’une virole par conception, à l’exception de ceux qui équipent les équipements électriques et électroniques définis à l’article R. 543-172 du code de l’environnement, les jouets, les articles de sport et de loisirs ainsi que les articles de bricolage et de jardin.
Dans ce cadre, il établit des exigences concernant :
* la gestion des déchets de pneumatiques. En particulier :
* pour assurer la traçabilité des déchets de pneumatiques, les personnes qui réalisent des opérations de gestion sont enregistrées auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés en application de l’article L. 541-10. Les éco-organismes et les systèmes individuels joignent, au dossier de demande d’agrément, les modalités et les conditions d’enregistrement qu’ils envisagent de retenir. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023 ;
* les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques, prennent les dispositions nécessaires permettant de préserver le potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets en attendant leur collecte. En ce sens, ils doivent notamment conserver ces déchets à l’abri des intempéries. Ils ne doivent pas les rendre délibérément impropres à la réutilisation, au recyclage ou la valorisation ;
* les obligations de responsabilité élargie des producteurs. En particulier :
* les producteurs ou leur éco-organisme soit :
* mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition, des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents, qui en font la demande, sans frais ;
* leur accordent un soutien financier (additionnel à celui prévu à l’article R. 541-104) permettant de compenser les coûts d’acquisition de ces contenants et équipements ;
* le texte organise le principe d’une prise en charge des déchets de pneus utilisés pour l’ensilage par les éco-organismes et les systèmes individuels agréés. Les modalités opérationnelles seront fixées dans le cahier des charges de la filière ;
* l’outre-mer.
Par ailleurs, le texte modifie le code de l’environnement (R. 541-160) pour instaurer, à compter du 1er janvier 2024, une obligation de reprise sans frais et sans obligation d’achat de pneumatiques usagés par les distributeurs de pneus.
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