Arrêté du 1er février 2023 pris pour l’application de l’ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
JO du 15 février 2023
Ce texte est pris pour l’application de l’ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 et du décret n° 2021-1903 du 30 décembre 2021 portant transposition de la directive 2018/2001/CE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Il apporte de nombreuses précisions concernant notamment :
* la définition de certains termes ;
* l’application de l’article R. 283-1 du code de l’énergie, lequel prévoit « selon des modalités propres à chaque filière des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, les opérateurs économiques doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés ». Pour apporter ces justifications, ils peuvent recourir aux règles définies par un système national présentant des exigences et garanties équivalentes aux systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne. Ce texte précise l’application de cette disposition dans le cadre d’un système national : ainsi, les opérateurs doivent appliquer la méthodologie définie aux annexes V et VI de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018. Concernant les biocarburants et bioliquides, ils peuvent recourir aux valeurs définies aux annexes 1, 2 et 3 du texte ;
* la liste des déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, laquelle est fixée en annexe 4 ;
* l’application de l’article L. 281-7 du code de l’énergie, selon lequel les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse agricole ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent notamment de terres de grande valeur en termes de biodiversité. L’article R. 281-2 précise que ces terres de grande valeur en termes de biodiversité comprennent notamment :
* les forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée (sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature) ;
* les zones affectées par la loi ou l’autorité compétente concernée à la protection de la nature et les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacées ou en voie de disparition.
Dans ce cadre, ce texte définit les zones affectées par la loi ou une personne publique à la protection de la nature, notamment celles identifiant des forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces. Il désigne également ces zones à des fins de protection de la nature dans le cadre des critères applicables à la biomasse forestière. Il fixe également les conditions dans lesquelles les justifications doivent être apportées dans le cadre d’un système national pour se prévaloir des exceptions prévues par l’article R. 281-2 précité ;
* l’application de l’article R. 283-3 du code de l’énergie, selon lequel pour prouver le respect continu des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les opérateurs économiques utilisent un système de bilan massique. Il établit les modalités de mise en œuvre du bilan massique en fixant les finalités de ce système ;
* certaines modalités de calculs des émissions de gaz à effet de serre.
Il abroge l’arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l’ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n°2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides.
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