Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l’environnement en matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur
JO du 29 décembre 2022
Ce texte modifie les dispositions du code de l’environnement (articles R. 221-29 et suivants) relatives aux conditions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l’air à l’intérieur (QAI) de certains établissements recevant du public.
En premier lieu, il exclut de ce dispositif de surveillance les établissements d’activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, couverts par le code du travail.
Il prévoit que cette surveillance comporte :
* une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone ;
* un autodiagnostic de la QAI, réalisé à minima tous les quatre ans ;
* une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de sept mois après une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI ;
* l’élaboration d’un plan d’actions prenant en compte les données des étapes précitées et visant à améliorer la QAI.
Il précise que les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur et impliquant la réalisation d’une campagne de mesures de polluant sont définies par décret.
Enfin, il prévoit que lorsque le résultat des mesures effectuées dépasse des valeurs fixées par décret, ces résultats sont transmis au préfet de département par l’organisme ayant effectué le prélèvement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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