Directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques
JOUE L315 du 7 décembre 2022
Ce texte modifie la directive n°2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.
Les modifications visent à réduire les déchets électroniques générés par la vente d’équipements radioélectriques ainsi qu’à réduire l’extraction de matières premières et les émissions de CO2 générées par la production, le transport et l’élimination des chargeurs.
Elles promeuvent un niveau commun d’interopérabilité entre Etats membres et la fourniture aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals d’informations relatives aux caractéristiques de charge des équipements radioélectriques.
Dans ce cadre, elles portent notamment sur :
* l’intégration d’exigences appropriées en ce qui concerne les protocoles de communication pour la charge, les interfaces de charge de certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques. Les catégories ou classes d’équipements radioélectriques spécifiquement couvertes par ces nouvelles dispositions sont détaillées dans une nouvelle annexe de la directive. Dans ces catégories ou classes d’équipements radioélectriques, seuls les équipements radioélectriques avec une batterie rechargeable amovible ou intégrée sont concernés ;
* l’introduction d’informations à fournir aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals en ce qui concerne les caractéristiques de charge de ces catégories ou classes d’équipements radioélectriques. Ces exigences visent à garantir que les consommateurs et les autres utilisateurs finals ne soient pas obligés d’acheter un nouveau dispositif de charge à chaque achat d’un nouveau téléphone mobile ou d’un équipement radioélectrique analogue. Dans ce contexte :
* un pictogramme spécifique est créé afin de permettre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals de déterminer avant l’achat si le dispositif de charge est inclus avec l’équipement radioélectrique. Ce pictogramme doit être affiché pour toutes les formes de fourniture, y compris par la vente à distance ;
* les informations concernant les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles figurent dans les instructions et informations de sécurité qui accompagnent l’équipement radioélectrique ;
* l’ajout de nouvelles exigences relatives à la fourniture de certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge. Les catégories ou classes d’équipements radioélectriques concernées, ainsi que les spécifications relatives aux solutions de charge sont précisées dans une nouvelle annexe du texte ;
* la soumission des importateurs et des distributeurs aux mêmes obligations que celles applicables aux fabricants en ce qui concerne les informations à fournir ou à afficher. Tous les opérateurs économiques doivent remplir l’obligation relative au pictogramme indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique lorsqu’ils mettent des équipements radioélectriques à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals ;
* l’ajout de la référence aux nouvelles exigences essentielles (lesquelles incluent les dispositions concernant les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles) parmi les procédures d’évaluation de la conformité.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces dispositions. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à la partie I, points 1.1 à 1.12, de l’annexe I bis, et à partir du 28 avril 2026 pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à la partie I, point 1.13, de l’annexe I bis.
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