Décret n°2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes
JO du 2 juillet 2022
En premier lieu, ce texte modifie la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui précise les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Il remplace la catégorie des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire par celle des installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement). Ainsi, désormais :
– les projets soumis à évaluation environnementale sont les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières (auparavant, cela concernait les installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc) ;
– les projets soumis à examen au cas par cas sont les installations d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc (auparavant, cela concernait les installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc).
Ces dispositions sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter du 2 juillet 2022.
En deuxième lieu, il modifie la répartition de compétence de l’autorité environnementale pour les plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers entre le niveau national et régional. Ces dispositions sont applicables aux projets de plan pour lesquels l’autorité environnementale est saisie au titre de l’examen au cas par cas à compter du 2 juillet 2022. Lorsque l’autorité environnementale compétente au titre des dispositions en vigueur avant le 2 juillet 2022 a déjà prescrit la réalisation d’une évaluation environnementale pour un plan, elle reste compétente pour rendre un avis sur ce plan et son rapport environnemental.
En dernier lieu, ce texte complète les dispositions du code de l’environnement relatives aux installations de combustion moyennes (articles R. 515-116 et suivants). En particulier, il précise qu’à la demande de l’autorité compétente, l’exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l’exploitation d’une installation de combustion moyenne. Ce faisant, il complète la transposition de la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
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