Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments

1 juillet 20222 min

JO du 3 juillet 2022

Ce texte définit la surface par emplacement et le nombre minimal d’emplacements pour le stationnement sécurisé des vélos, en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment selon l’article R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation.

Ainsi, les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation, disposent d’un minimum de deux emplacements. Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m2 au minimum, hors espace de dégagement.

Le nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos est fixé dans le tableau figurant en annexe. Pour les ensembles d’habitation et les bâtiments mentionnés aux articles R. 113-13 et R. 113-14 du même code (sont notamment visés les bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle et les bâtiments dont le parc de stationnement comprend au moins 10 places destinées aux travailleurs), ce nombre minimal inclut le nombre d’emplacements existants avant le 3 janvier 2023, y compris ceux situés en parties privatives. Le texte fixe également le nombre minimal d’emplacements pour les copropriétaires dont le ou les lots de copropriété comprennent en partie privative au moins 10 places destinées aux travailleurs.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments neufs mentionnés à l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée avant le 3 janvier 2023.

Pour l’application de l’article R. 113-13, les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, extérieures au bâtiment, sont situées à moins de 50 mètres de la ou des entrées principales du bâtiment, lorsqu’elles sont destinées aux usagers du service public ou à la clientèle d’un ensemble commercial ou d’un établissement de spectacles cinématographiques.

Le texte précise également la valeur du rapport entre le coût des travaux et la valeur des bâtiments mentionné à l’article R. 113-13 du même code, lors de travaux sur un parc de stationnement annexe à un ensemble d’habitations ou un bâtiment.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments dont le parc de stationnement annexe fait l’objet de travaux mentionnés à l’article L. 113-19 du même code, lorsque le commencement de l’opération est antérieur au 3 janvier 2023.

Le texte abroge l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation.

Ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2023.

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