Maladie professionnelle pour cause de défaut d’adaptation du poste
Un employeur est défaillant dans son obligation de préserver la santé de sa salariée qui, effectuant des gestes répétitifs, a contracté une tendinopathie, maladie figurant au tableau 57 des maladies professionnelles.

Affection périarticulaire
Une salariée de la société A., travaillant sur une cabine du box de grattage, a présenté une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite par mouvements répétés ». La pathologie ayant été prise en charge au titre de la législation professionnelle, elle a saisi ensuite la juridiction compétente d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Déboutée de ses prétentions indemnitaires, elle saisit alors jusqu’à la Cour de cassation.
C’est dans ce contexte, que la Haute Juridiction considère ici que :
« (…) Vu les articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail :
- Après avoir relevé que la victime ne produit aucun écrit par lequel elle aurait avisé sa hiérarchie d’un dysfonctionnement du matériel et qu’une étude d’ergonomie effectuée en 2010 sur son poste de travail n’a pas été suivie d’un compte-rendu, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que l’employeur aurait été informé, avant l’arrêt de travail de la victime, de la nécessité de modifier son poste de travail pour lui éviter des gestes tels que définis par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il en déduit que la victime ne démontre pas que son employeur aurait dû avoir conscience du risque auquel elle était exposée, en lien avec la maladie professionnelle déclarée.
- En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru, à la date de la première constatation médicale, par la victime effectuant l’un des travaux mentionnés par le tableau comme susceptible d’entraîner l’affection considérée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.»
Partant, la décision critiquée par la salariée est cassée.
En résumé
Une salariée a cherché à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans les suites d’une tendinopathie. Déboutée de ses prétentions indemnitaires par les juges précédemment saisis, qui avaient considéré que l’employeur concerné ne pouvait avoir eu conscience du danger dans les faits et donc le prévenir, elle a formé un pourvoi en Cassation.
C’est dans ces circonstances que la Haute Juridiction retient, elle, que l’employeur a été défaillant dans son obligation de préservation de la santé. La Haute Juridiction relève à ce titre d’une part, que les gestes répétitifs effectués par cette salariée figurent au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Et que, d’autre part, après une étude d’ergonomie sans compte rendu, l’employeur aurait dû s’inquiéter des moyens de lui éviter ces gestes identifiés comme pathogènes.
En d’autres termes, l’absence de diligences formelles de l’employeur, qui ne peut ignorer qu’un emploi expose à une maladie professionnelle, est qualifiée de fautive. Le fait que l’étude d’ergonomie réalisée dans les faits, sans avoir donné lieu à un compte rendu en l’espèce, ne l’exonère nullement de son obligation de s’assurer expressément d’une prévention adaptée au regard des gestes identifiés au tableau.
Partant, la décision critiquée par la salariée est cassée.
Article extrait du n° 584 de Face au Risque : « Reconnaissance faciale » (juillet-août 2022).
Virginie Perinetti
Avocate au Barreau de Paris depuis 2004
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