Décision d’exécution (UE) 2022/1005 de la Commission du 23 juin 2022 relative aux objections non résolues concernant les conditions de l’autorisation de la famille de produits biocides Alphachloralose Grain communiquées par la France et par la Suède conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

1 juin 20221 min

JOUE L168 du 27 juin 2022

Ce texte est pris en application de l’article 19 du règlement n°528/2012 du 22 mai 2012 qui définit les conditions d’octroi d’une autorisation pour les produits biocides, aux termes desquelles il convient notamment que le produit :

* n’a pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris celle des groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, de l’air ou d’autres effets indirects ;
* n’a pas lui-même, ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable sur l’environnement.

Il indique que la famille de produits biocides Alphachloralose Grain, inscrite sous le numéro de référence FR-0019764-0000 dans le registre des produits biocides, ne remplit pas pleinement les conditions ci-dessus.

De ce fait, elle ne peut être autorisée que dans les États membres estimant que sa non-autorisation aurait des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation, représente pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

De plus, son utilisation doit faire l’objet de mesures appropriées d’atténuation des risques, qui sont adoptées dans chaque État membre selon les circonstances particulières et les preuves disponibles de la survenue d’empoisonnements secondaires dans ledit État membre.

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