Deux décrets et un arrêté précisent les règles de sécurité incendie dans l’habitat inclusif
Deux décrets ainsi qu’un arrêté, tous trois en date du 11 juin 2025, portent sur les règles de sécurité incendie dans l’habitat inclusif.
Les trois textes, parus simultanément, précisent un certain nombre de dispositions relatives à la protection contre l’incendie des bâtiments à usage inclusif.
Un premier texte portant sur les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif
Le premier des trois textes est le décret n°2025-516 du 11 juin 2025 relatif aux règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie des locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif.
Ce texte définit les règles « incendie » régissant les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif. En la matière, sont applicables les dispositions relatives à la sécurité des personnes contre les risques d’incendie des bâtiments d’habitation mentionnées au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (articles R.142-1 à R.142-5). Ces articles prévoient notamment :
- les objectifs que doivent atteindre les opérations de construction, d’entretien et de rénovation des bâtiments.
En particulier :
-
- la disposition des locaux, structures, matériaux et l’équipement des bâtiments d’habitation doivent permettre la protection des habitants contre l’incendie ;
- les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou d’asphyxie ;
- la construction doit permettre aux occupants, en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours ;
- la présence d’au moins un détecteur de fumée au sein de chaque logement (qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective) ;
- le régime de responsabilité de l’installation du détecteur de fumée et de son entretien.
Dans ce cadre, ce texte impose le respect de dispositions complémentaires à celles-ci lorsque trois personnes ou plus occupent un habitat inclusif constitué d’un seul et même logement comprenant :
- des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et ;
- des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances (caractéristiques de l’article R.111-1 du code de la construction et de l’habitation).
Ainsi, en complément des exigences du code de la construction et de l’habitation précitées, le logement accueillant trois personnes ou plus doit être aménagé et équipé de façon à :
- déclencher une alarme automatique et généralisée dès le début de l’incendie ;
- permettre l’évacuation immédiate, ou différée après mise à l’abri, des résidents ;
- faciliter l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie dans ce logement.
Le texte renvoie à un arrêté le soin de fixer les modalités d’application de ces dispositions. Il crée, en conséquence, l’article D. 281-7 du code de l’action sociale et des familles.
Un second texte sur les dispositions techniques des locaux d’habitat inclusif
Il établit les règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie applicables aux locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif.
Dans ce cadre et en premier lieu, il définit les dispositions constructives et techniques que doivent respecter les logements au sens de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation abritant des habitats inclusifs occupés par 3 à 6 personnes.
Ces habitats sont destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes.
Ainsi, ces logements :
- doivent avoir un détecteur avertisseur autonome de fumée dans chaque chambre, dans les pièces communes et dans les circulations (sauf pour la cuisine si elle est isolée des autres pièces constituant les parties privatives du local).
Le déclenchement d’un détecteur doit engendrer automatiquement celui de tous les autres détecteurs du logement et, le cas échéant, le déclenchement de dispositifs d’alarme complémentaires du logement adaptés aux situations de handicap des occupants ;
- en bâtiment collectif, à partir de la deuxième famille, le logement doit disposer d’une baie permettant d’intervenir et de pénétrer par l’extérieur, afin de secourir les occupants. Sa dimension est d’au moins 1,30 mètre sur 0,90 mètre ;
- sont implantés au plus au sixième étage sur rez-de-chaussée soit au septième niveau du bâtiment.
En deuxième lieu, ce texte fixe les dispositions constructives et techniques que les logements abritant des habitats inclusifs, occupés par 7 à 15 personnes, doivent respecter. Ces exigences sont complémentaires à celles précitées. Ainsi :
- chaque chambre doit disposer d’une porte munie d’un dispositif permettant de ramener celle-ci, après ouverture, en position fermée (disposition non applicable aux portes de chambres dont la manœuvre par les occupants est conditionnée à la mise en place de systèmes automatiques d’ouverture et de fermeture) ;
- les parois de ces pièces sont classées coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 et leurs portes d’accès sont des portes pleines d’une épaisseur minimale de 30 millimètres. Les portes d’accès sont conçues pour assurer un renouvellement d’air suffisant.
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En troisième lieu, ce texte réglemente les exigences applicables aux logements abritant des habitats inclusifs, occupés par plus de 15 personnes. Ces exigences sont également complémentaires à toutes celles précédemment exposées. Ainsi :
- le logement doit être recoupé en volumes par tranche d’effectif d’au plus 15 occupants. Ce recoupement est constitué d’un mur présentant des exigences de résistance au feu visées à l’article 8 de l’arrêté 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
- la communication entre les volumes recoupés est assurée par un bloc-porte classé coupe-feu de degré une demi-heure ou EI30. Ce dernier dispose d’un dispositif permettant de ramener la porte, après ouverture, en position fermée. Sa largeur minimale est de 0,90 mètre ;
- chaque volume recoupé dispose d’un accès propre depuis les circulations communes du bâtiment permettant d’évacuer directement sans transiter par le ou les volumes contigus.
En dernier lieu, ce texte détermine le régime de responsabilité concernant les vérifications des dispositifs installés au sein des habitats inclusifs.
Ainsi, au moins une fois par an, le propriétaire doit s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de fermeture de portes, du bon fonctionnement et de l’intégrité des portes des chambres et du bon fonctionnement des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée et de leur interconnexion. Il doit les remplacer en cas de défaillance.
Il peut déléguer cette responsabilité, par convention, aux organismes agréés exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale pour ces locaux ou à la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2027 aux habitats inclusifs qui accueillent leur premier occupant postérieurement au 1er janvier 2027.
Par dérogation, l’installation et le bon fonctionnement de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée dans chaque logement, ainsi que l’installation et le bon fonctionnement d’un dispositif permettant à chaque porte de chambre d’être ramenée en position fermée lorsqu’elles sont ouvertes, sont applicables à partir du 1er janvier 2027 aux habitats inclusifs qui accueillent leur premier occupant avant cette date.
Un troisième texte portant sur les détecteurs de fumée
Enfin, le troisième texte est le décret n° 2025-518 du 11 juin 2025 relatif à l’installation de détecteurs de fumée dans les bâtiments d’habitation.
En premier lieu, ce texte supprime la normalisation obligatoire des détecteurs de fumées installés au sein des immeubles d’habitation. En conséquence, il renvoie à un arrêté le soin de fixer les conditions d’installation et les exigences techniques régissant les détecteurs.
En second lieu, il identifie le propriétaire des locaux accueillant des programmes d’habitat inclusif comme étant responsable de l’installation, de l’entretien et du bon fonctionnement des détecteurs de fumées.
Néanmoins, celui-ci peut, par convention, déléguer cette responsabilité aux organismes agréés exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale pour ces locaux ou à la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée en vertu du code de l’action sociale et des familles.
Il modifie en conséquence le code de la construction et de l’habitation (articles R.142-2 et R.142-3).
Manon Janvier
Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation
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