Gaz à effet de serre fluorés : un règlement d’exécution fixe les certificats des personnes physiques et morales concernant les équipements de protection contre l’incendie
Le règlement d’exécution (UE) 2025/625 de la Commission du 28 mars 2025, publié au JOUE le 31 mars 2025, fixe les prescriptions minimales pour les certificats des personnes physiques et morales en ce qui concerne les équipements fixes de protection contre l’incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ou des solutions de substitution pertinentes. Ce texte établi également les conditions de reconnaissance mutuelle des certificats correspondants.

Le règlement 2024/573 du 7 février 2024 prévoit des obligations concernant la certification des personnes physiques et morales pour l’exercice de certaines activités impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des solutions de substitution pertinentes. Il a également mis en place de nouvelles règles concernant des obligations de certification pour les équipements fixes de protection contre l’incendie.
Celles-ci s’appliquent à une liste élargie des substances contenues dans les équipements fixes de protection contre l’incendie, y compris les solutions de substitution pertinentes, à savoir le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP).
Personnes et activités concernées par la certification
Dans ce cadre, ce texte établit :
- les prescriptions minimales applicables à la certification des personnes physiques et morales en ce qui concerne les compétences et les connaissances à évaluer en matière d’équipements fixes de protection contre l’incendie ;
- les règles de certification et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats correspondants.
Précisément, il s’applique aux personnes physiques exerçant les activités suivantes :
- l’installation, la réparation, la maintenance ou l’entretien, ainsi que la mise hors service des équipements fixes de protection contre l’incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement 2024/573, ou les solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP) ;
- les contrôles d’étanchéité des équipements fixes de protection contre l’incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement 2024/573 ;
- la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des équipements fixes de protection contre l’incendie.
Il s’applique également aux personnes morales effectuant pour des tiers l’installation, la réparation, la maintenance, l’entretien ou la mise hors service des équipements fixes de protection contre l’incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, du règlement 2024/573 et les solutions de substitution que sont le perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), le trifluoroiodométhane (iodure de trifluorométhyle) et le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP).
En revanche, il ne s’applique pas aux activités de fabrication ayant lieu sur le site du fabricant des équipements fixes de protection contre l’incendie.
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