Règlement (UE) 2026/247 de la Commission du 2 février 2026 modifiant le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
JOUE Série L du 3 février 2026
Ce texte modifie le règlement n° 300/2008 du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.
L’annexe II de ce règlement établit les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité des États membres dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.
Dans ce cadre, ce texte vient modifier cette annexe II afin notamment :
– de la mettre à jour au regard de l’évolution constante des normes, pratiques, méthodologies et outils internationaux destinés à contrôler le respect des règles de sûreté de l’aviation civile depuis son adoption ;
– de prendre en compte deux nouvelles normes exigeant de chaque État contractant qu’il veille à ce que son programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l’aviation civile :
– définisse des processus permettant de communiquer des informations relatives aux incidents mettant en jeu des actes d’intervention illicite ainsi que leur préparation (norme figurant au § 5.1.6) ;
– comprenne un système de rapports confidentiels pour analyser les renseignements de sûreté fournis par des sources telles que les passagers, les équipages et le personnel au sol [norme figurant au § 3.5.1 d)] ;
– de tenir compte au sein de ces programmes des nouvelles normes de l’organisation de l’aviation civile internationale ;
– de définir un cadre commun pour la collecte, le partage et l’analyse des données relatives aux événements de sûreté de l’aviation (et remplacer l’environnement réglementaire actuellement fragmenté au niveau national) ;
– de garantir l’efficacité du système de rapports. A ce titre, lors de la mise en place de leur système interne de rapports, les exploitants et les entités sont invités à désigner des personnes ou entités responsables, améliorer la cohérence des données, recruter et former les personnes désignées pour accomplir les tâches d’établissement des rapports, normaliser les formulaires de rapports et utiliser une classification commune ;
– d’établir des procédures adéquates pour le partage, le cas échéant, des informations pertinentes contenues dans les rapports et sur les mesures de suivi ;
– d’imposer aux Etats membres de présenter un rapport annuel contenant des statistiques sur les rapports reçus et leur analyse.
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