Règlement délégué (UE) 2025/2359 de la Commission du 8 juillet 2025 complétant la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil en précisant une méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants bas carbone
JOUE Série L du 21 novembre 2025
Ce texte complète la directive 2024/1788 du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène.
Il définit la méthode de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants bas carbone autres que les carburants à base de carbone recyclé. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre ainsi réalisées sont également déterminées selon la méthode décrite en annexe.
Celle-ci tiendra compte des valeurs pertinentes pour le potentiel de réchauffement planétaire de l’hydrogène lorsque les données scientifiques auront atteint une maturité suffisante et seront appliquées pour mesurer l’incidence des fuites d’hydrogène sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement dans les méthodes de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, tant pour les carburants bas carbone que pour les carburants renouvelables d’origine non biologique.
Elle prévoit des règles garantissant que l’intensité des émissions d’hydrogène bas carbone et l’intensité des émissions d’hydrogène renouvelable produit dans un électrolyseur au cours de la même période sont toujours les mêmes et que les parts d’énergie déclarées sont cohérentes.
Pour le 1er juillet 2028, la Commission européenne est tenue d’évaluer l’incidence de l’introduction d’autres trajectoires en vue notamment de prendre en compte l’électricité bas carbone provenant de centrales nucléaires, sur la base de critères appropriés, et d’approches prenant en compte l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’électricité sur la base de moyennes horaires. Cette évaluation tient compte de l’incidence de l’utilisation de ces filières sur le système énergétique et les réductions d’émissions, ainsi que de la nécessité de maintenir des conditions de concurrence équitables avec l’approvisionnement en électricité entièrement renouvelable. Lors de l’évaluation des modifications apportées aux critères, la Commission tiendra compte également de la nécessité de préserver les projets existants.
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