Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
JO du 14 juin 2025
Ce texte comporte des mesures destinées à sortir la France du narcotrafic.
Dans ce cadre et en premier lieu, il organise la lutte contre le narcotrafic en prévoyant notamment :
– la création d’un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée chargé d’impulser, animer, piloter et coordonner l’action interministérielle des services de l’Etat qui y participent (L. 121-1 du code de la sécurité intérieure (CSI)) ;
– les missions relevant de la compétence du procureur de la République anti-criminalité organisée nouvellement institué. Ce parquet est destiné à traiter des affaires criminelles de haut rang et à coordonner l’action judiciaire (706-74-2 du code de procédure pénale (CPP)) ;
En deuxième lieu, il réglemente la lutte contre le blanchiment d’argent en prévoyant notamment :
– la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public pour une durée n’excédant pas six mois pour prévenir la commission ou la réitération de certaines infractions (telles que le trafic de stupéfiants) rendues possibles par les conditions d’exploitation ou la fréquentation des lieux (L. 333-2 du CSI) ;
– l’information du maire lorsque sont adoptées des mesures de fermeture administrative de certains commerces soupçonnés de blanchir l’argent de la drogue ou d’y organiser des trafics situés sur le territoire de la commune (L. 132-3-1 du CSI) ;
– les sanctions encourues par un propriétaire ou un exploitant ne respectant pas un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333-2 précité (six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende, peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans (L. 333-3 du CSI) ;
– la possible radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de toute entité n’ayant pas déclaré les informations relatives aux bénéficiaires effectifs (L.561-47 du code monétaire et financier) ;
– la soumission de nouveaux professionnels aux obligations de vigilance et de déclaration à Tracfin en cas d’opérations suspectes (sont désormais concernés les vendeurs et loueurs de voiture de luxe, de yachts et les promoteurs immobiliers (…)) (L. 561-2 du même code) ;
– l’extension des capacités de collecte du renseignement par Tracfin ;
– la création d’une procédure administrative de gel des fonds des narcotrafiquants (L. 562-2-2 du même code).
En troisième lieu, ce texte renforce le renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic en réglementant :
– le recueil des données relatives aux navires de plaisance. Ainsi, pour prévenir et réprimer le terrorisme notamment, l’autorité portuaire doit collecter les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent ainsi que leur itinéraire. Ces données sont transmises aux services de l’Etat chargés de la prévention et de la répression des infractions associées (L. 232-9 du CSI) ;
– le recours aux appareils ou techniques permettant d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire. Le texte prolonge jusqu’au 31 décembre 2028 (en lieu et place du 31 juillet 2025) la possibilité d’utiliser de tels dispositifs par les services spécialisés de renseignement. Ces techniques visent à prévenir des atteintes particulièrement graves à l’ordre public telles que le terrorisme ou la criminalité organisée (modification de l’article 13 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021).
En quatrième lieu, ce texte durcit la répression pénale du narcotrafic. En particulier, il :
– définit la notion d’organisation criminelle (450-1-1 du code pénal) et interdit son recours ;
– sanctionne le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes (sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende en vertu de l’article 227-18-2 du même code) ;
– fixe les peines complémentaires encourues en cas d’infractions commises par un majeur agissant avec l’aide d’un mineur pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants (222-37-1 du même code).
En cinquième lieu, il comporte des dispositions pour lutter contre le trafic en ligne. En particulier, il permet aux fournisseurs de services d’hébergement et aux fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait de demander aux magistrats l’annulation de cette demande, dans un délai de 48 heures à compter soit de la réception de la demande, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu. Le texte précise la procédure applicable (modification de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004).
En sixième lieu, il établit les mesures de procédure pénale et de facilitation de l’utilisation des techniques spéciales d’enquête. En ce sens, il prévoit notamment :
– le statut de collaborateur de justice. Les personnes éligibles aux exemptions ou réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier de ce statut, au cours de l’enquête ou de l’instruction. Le texte fixe les conditions pour en bénéficier. Il invite le gouvernement à remettre au Parlement, dans un délai de cinq ans, un rapport sur l’évolution de ce statut (706-63-1 A du CCP et suivants) ;
– la création du procès-verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que les déclarations effectuées sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Le but de cette technique est de ne pas mentionner certaines informations (telles que la mise en place d’écoutes) au sein du dossier d’une procédure pénale si leur divulgation peut mettre en danger une personne (706-63-1 B du CPP) ;
– la procédure applicable à une personne mise en cause, souhaitant en cours d’enquête, faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction, soit de la faire cesser ou d’éviter qu’elle réalise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices. Le texte révise, ainsi, les dispositions encadrant le sort des « repentis » en permettant la réduction jusqu’au deux tiers de la peine de prison qu’ils encourent (221-5-3 du code pénal) ;
– les garanties de préservation de l’anonymat des témoins dans le cadre de certaines enquêtes (706-61 du CPP) ;
– la possibilité pour les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l’administration pénitentiaire ainsi que les interprètes d’être identifiés par un numéro d’immatriculation administrative dans les actes de procédure afin de conserver leur anonymat (706-74-1 et suivants du CPP) ;
– les modalités de recours aux informateurs et la protection de leur anonymat. En particulier, le texte encadre l’infiltration civile des informateurs impliqués dans le cadre de procédures liées à la criminalité et la délinquance organisées et aux crimes (706-87-1 et suivants du CPP) ;
– les conditions d’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, pour procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières. La durée doit être strictement proportionnée à l’objectif recherché dans le cadre de certaines enquêtes ou informations judiciaires en lien notamment avec le blanchiment d’argent. Cette activation ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin (706-96 et suivants du CPP).
En septième lieu, ce texte définit des mesures pour lutter contre la corruption liée au narcotrafic et la poursuite des trafics en prison. En ce sens, il prévoit notamment :
– l’inclusion, au sein du plan de sûreté portuaire, d’un volet consacré à la prévention et la détection de la corruption liée à la criminalité organisée (L. 5332-7 et L. 5332-10 du code des transports) ;
– les modalités de l’inspection-filtrage exercée au sein des installations portuaires (L. 5332-11 du même code) ;
– les modalités de recours aux systèmes de vidéosurveillance par les exploitants d’installations portuaires. Ces systèmes sont des traitements de données à caractère personnel devant respecter les dispositions du règlement RGPD (L. 5332-14 du même code) ;
– la possibilité pour l’autorité administrative, aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, d’exiger d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs :
– la conservation des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats pour une durée qui ne peut excéder trente jours ;
– la mise à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats (L. 5332-14 du même code) ;
– les modalités d’exploitation des caméras installées sur des aéronefs afin de renforcer la sécurité des transports pénitentiaires (L. 223-21 du code pénitentiaire) ;
– les modalités de recours aux caméras embarquées par les services pénitentiaires. Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, au regard des circonstances, de la personnalité ou du comportement des personnes détenues. Le but est de prévenir l’introduction d’objets interdits par drones notamment (L. 223-26 et suivants du même code) ;
– la création de quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Sous réserve de certaines conditions, des personnes majeures peuvent être détenues dans ces quartiers répondant à un régime carcéral d’isolement quasi-total (L. 224-5 et suivants du même code).
En huitème lieu, ce texte lutte contre les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants. Le préfet peut prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités, pour une durée maximale d’un mois, en tenant compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée (L. 22-11-1 et suivants du CSI).
En dernier lieu, ce texte organise des mesures d’adaptation pour les territoires d’outre-mer.
Il modifie diverses dispositions contenues notamment au sein du CSI (L. 121-1 et suivants), du code pénal (324-1-1 et suivants) et du CPP (articles 19 et suivants).
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