Décret n° 2026-146 du 2 mars 2026 portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de saisine de la Commission nationale du débat public

1 mars 20264 min

JO du 3 mars 2026

Ce texte modifie le régime relatif à l’évaluation environnementale et les critères de saisine de la Commission nationale du débat public (articles R.121-2 et suivants du code de l’environnement).
Dans ce cadre et en premier lieu, il précise les catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie. En ce qui concerne la création de lignes électriques, il indique que les projets concernés sont ceux relatifs aux lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d’une longueur aérienne supérieure à 10 km. Ce faisant, il exclut les créations de lignes électriques souterraines de tension supérieure ou égale à 400 kV du champ de saisine de la Commission nationale du débat public. Ces dispositions s’appliquent aux projets qui n’ont pas encore fait l’objet d’une saisine de la Commission nationale du débat au 4 mars 2026.
En deuxième lieu, ce texte actualise la liste des projets soumis à examen au cas par cas. A ce titre, il supprime, du périmètre de cette procédure, les postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kV, à l’exclusion des opérations qui n’entraînent pas d’augmentation de la surface foncière des postes. Les postes de transformation sont donc retirés de la nomenclature de l’évaluation environnementale des projets. Ces dispositions s’appliquent à compter du 4 mars 2026.
En troisième lieu, ce texte organise le transfert des missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement auprès de la formation d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable. Il adapte, en conséquence, certaines dispositions relatives aux conflits d’intérêt et aux possibilités d’évocation et de transfert dans le cadre de la compétence d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable.
En quatrième lieu, il améliore la procédure applicable aux projets relevant d’un examen au cas par cas en visant à une meilleure prise en compte des études existantes par le maître d’ouvrage. Ainsi, dans la saisine d’examen au cas par cas, le maître d’ouvrage est invité à décrire les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. En particulier, le texte prévoit que le maître d’ouvrage tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
Jusqu’à présent, ces informations étaient renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d’ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, qui en accuse réception. Désormais supprimé, ce formulaire laisse place à de nouvelles modalités de dépôt de la demande d’examen qui doivent être définies par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
En cinquième lieu, ce texte organise un transfert des missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’environnement auprès de la formation d’autorité environnementale nationale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable. Il adapte, en conséquence, certaines dispositions relatives aux conflits d’intérêt et aux possibilités d’évocation et de transfert dans le cadre de la compétence d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable.
En dernier lieu, il procède à plusieurs corrections et précisions rédactionnelles.
Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’examen au cas par cas et aux demandes d’avis auprès de l’autorité environnementale déposées à compter du 1er mai 2026.

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