Décision n° 2025-2428 du 16 décembre 2025 relative à la mise en place d’une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de services d’informatique en nuage
JO du 14 mars 2026
Tenant compte des évolutions par rapport aux précédentes décisions relatives à la mise en place d’une collecte annuelle de données environnementales auprès de divers opérateurs, ce texte actualise les modalités de cette collecte. En particulier, il souligne l’impossibilité pour celle-ci d’isoler les impacts environnementaux des équipements informatiques que les opérateurs de centres de données hébergent mais dont ils ne sont pas propriétaires. Parmi ces équipements informatiques figurent notamment ceux des fournisseurs de services d’informatique en nuage. Cette absence de données restreint la capacité à identifier les facteurs contribuant à l’augmentation de la consommation électrique des centres de données, notamment l’impact des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle générative. Ce faisant, ce texte intègre ces fournisseurs au périmètre de la collecte. Il définit, en conséquence, les modalités de l’enquête relative aux impacts environnementaux des fournisseurs de services d’informatique en nuage.
Dans ce cadre, ce texte vise à :
– informer les citoyens, les acteurs publics et l’ensemble des parties prenantes sur les impacts environnementaux du secteur numérique ;
– identifier les activités des acteurs économiques susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement en construisant des indicateurs et en rendant compte de leur impact environnemental ;
– disposer d’un suivi de ces indicateurs dans le temps, permettant d’apprécier les effets des actions de protection de l’environnement mises en place par les entreprises et de fournir des éléments pertinents pour l’évaluation des politiques publiques sur le numérique et l’environnement et, en particulier, des actions de l’Autorité en la matière.
Il définit précisément les opérateurs assujettis à l’obligation de transmettre certaines données environnementales à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Sont, ainsi, concernés :
– les fabricants de téléphones mobiles, de tablettes, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs fixes, d’écrans d’ordinateur, et de téléviseurs dont la vente des équipements terminaux représente, en France, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 10 millions d’euros hors taxes (transmission des informations demandées conformément à l’annexe A) ;
– les opérateurs de centres de données et les fournisseurs de services d’informatique en nuage qui disposent de leur propre centre de données, dont le chiffre d’affaires en France est égal ou supérieur à 10 millions d’euros hors taxes ou dont la demande de puissance des technologies de l’information installées est supérieure ou égale à 100 kW (transmission des informations demandées conformément à l’annexe B ; des mesures dérogatoires sont toutefois prévues) ;
– les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (fixe ou mobile), directement ou à travers des sociétés qu’ils contrôlent ou qui les contrôlent, qui disposent, sur les marchés de détail fixes et mobiles confondus, d’un nombre d’abonnements actifs supérieur à 3 000 000 (transmission des informations demandées conformément à l’annexe C) ;
– les équipementiers de réseaux mobiles dont la vente des équipements de réseaux mobiles représente, en France, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 10 millions d’euros hors taxes (transmission des informations demandées conformément à l’annexe D) ;
– les équipementiers de réseaux fixes qui sont fabricants de câbles en fibre optique dont la vente de câbles en fibre optique sous leur propre nom ou leur propre marque représente, en France, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à un million d’euros hors taxes (transmission des informations demandées conformément à l’annexe E) ;
– les fournisseurs de services d’informatique en nuage qui sont propriétaires ou exploitants d’équipements informatiques, quelle que soit la nature du service d’informatique en nuage qu’ils fournissent, dont le chiffre d’affaires en France est égal ou supérieur à 10 millions d’euros hors taxes ou dont la demande de puissance des technologies de l’information installées et exploitées est supérieure ou égale à 100 kW (transmission des informations demandées conformément à l’annexe F).
Ces informations sont communiquées à l’ARCEP au plus tard le 31 mars de chaque année pour les données relatives à l’année précédente.
Ce texte abroge la décision n° 2024-2545 de l’ARCEP du 21 novembre 2024 relative à la mise en place d’une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données, des fabricants de terminaux et des équipementiers de réseaux.
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