Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
JO du 24 mars 2019
D’une part, ce texte approuve les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2018-2022.
D’autre part, il porte réforme de la justice.
Il comporte un volet civil, un volet pénal, ainsi que des dispositions portant sur les juridictions administratives.
Il introduit de nombreuses mesures parmi lesquelles :
* l’encadrement juridique des services en ligne de résolution amiable des litiges, notamment en ce qui concerne protection des données à caractère personnel, et possibilité de certification (article 4) ;
* la modification des règles de publicité des décisions de justice, en matière administrative et judiciaire (article 33). Le texte pose le principe de la mise à la disposition du public, à titre gratuit sous forme électronique, des décisions de justice (sauf exceptions visées par le texte) ;
* l’adaptation, dans les litiges relatifs aux secrets des affaires, des exigences de la contradiction et détermination des pouvoirs du juge (article 41) ;
* l’encadrement organisationnel de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (article 64) ;
* la création d’un parquet national antiterroriste (article 69) ;
* l’institution auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, d’un procureur de la République antiterroriste (article 69) ;
* l’extension des pouvoirs des services du renseignement de sécurité pénitentiaire en matière de prévention des évasions et de maintien de la sécurité des établissements pénitentiaires. Pour ce faire, le texte permet l’interception des correspondances échangées au sein d’un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et la sonorisation des lieux privés et des véhicules et la captation des images, y compris en s’introduisant dans le lieu privé ou le véhicule (article 89) ;
* le renforcement des pouvoirs de contrôle des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire à l’encontre des personnes non détenues à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire. Pour cela, le texte étend notamment ces pouvoirs de contrôle à l’ensemble du domaine affecté à l’établissement et à ses abords immédiats (article 91).
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