Décret n°2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur
JO du 30 juin 2021
Le premier alinéa de l’article L.541-9-3 du code de l’environnement prévoit que « tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri ».
Dans ce cadre, ce texte précise les modalités d’application de ces dispositions. Il vient définir la signalétique prévue par l’article L.541-9-3 du code de l’environnement (modification des articles R.541-12-17 et suivants).
Ainsi, tout éco-organisme mis en place en application de l’article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l’information évoquée à l’article L.541-9-3, laquelle précise les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit.
Le producteur qui met en place un système individuel propose cette information dans le cadre de sa demande d’agrément.
Le texte prévoit également les conditions d’élaboration de la signalétique visant à informer les consommateurs que les produits font l’objet d’un dispositif de consigne, en application de l’article L. 541-10-11 du même code.
Tout éco-organisme agréé au 30 juin 2021 transmet sa proposition d’information conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 541-12-18 du code de l’environnement, dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021. Tout producteur ayant mis en place un système individuel, agréé au 30 juin 2021, transmet sa proposition d’information aux ministres de l’environnement et de la consommation dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.
Les producteurs, qu’ils aient transféré leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme ou mis en place un système individuel, peuvent, s’ils le souhaitent, appliquer ces dispositions avant le 1er janvier 2022. Dans le cas contraire, les produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie qui sont mis sur le marché à destination des ménages avant cette date restent régis jusqu’au 31 décembre 2021 par les dispositions des articles R. 541-12-17 et R. 541-12-18 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur au 30 juin 2021.
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