Décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement
JO du 26 septembre 2020
En premier lieu, ce texte modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.
Il remplace le régime de l’autorisation par celui de l’enregistrement au sein des rubriques suivantes portant sur les stockages :
* 1511 « Entrepôts frigorifiques » ;
* 1530 « Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues » ;
* 1532 « Bois ou matériaux combustibles analogues » (sauf pour les produits susceptibles de dégager des poussières inflammables pour lesquels le régime d’autorisation est maintenu) ;
* 2662 « Polymères » ;
* 2663 « Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères ».
Il adapte le champ d’application :
* de la rubrique 2160 « Silos » afin d’exclure les installations relevant de la rubrique 1532 ;
* des rubriques 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 afin d’exclure les installations relevant de la rubrique 1510 « Entrepôts couverts ».
Précisément, concernant la rubrique 1510 :
* il recentre le champ d’application de la rubrique afin de limiter les doubles classements, notamment avec les autres rubriques de stockage 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 : ainsi, la rubrique 1510 devient la rubrique phare pour l’activité de stockage de produits combustibles et est seule applicable lorsque plusieurs rubriques de stockage ont vocation à s’appliquer ; elle ne s’applique pas lorsque l’entrepôt est utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature (à savoir, lorsque la quantité totale d’autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes) ;
* il prévoit expressément que les installations couvertes par la rubrique 1510 sont celles dotées d’une toiture ;
* il relève le seuil du régime d’autorisation qui passe d’un volume d’entrepôt de 300 000 m3 à 900 000 m3.
En second lieu, le texte modifie la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale, annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
La modification concerne les projets soumis à évaluation environnementale systématique consistant dans des travaux, constructions et opérations d’aménagement (rubrique 39). Le champ d’application de cette rubrique est modifié :
* la notion de surface de plancher est supprimée ;
* sont seuls concernés les projets situés dans des espaces non artificialisés.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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