Décret n° 2019-1300 du 6 décembre 2019 relatif aux modalités de l’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques prévue à l’article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques
JO du 7 décembre 2019
Ce texte introduit dans la partie réglementaire du code des postes et communications électroniques (articles R. 20-29-11 à R. 20-29-17) des dispositions relatives aux modalités de l’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques prévue à l’article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques.
Pour rappel, en application de cet article, est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l’exception des réseaux 4G et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l’intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.
Le texte fixe :
* les modalités de délivrance de cette autorisation ;
* la composition du dossier de demande d’autorisation ainsi que celle du dossier de demande de renouvellement de cette autorisation.
Il précise notamment que les conditions dont l’autorisation peut être assortie peuvent :
* prescrire l’activation ou la désactivation de certaines fonctionnalités optionnelles de l’appareil sur lequel porte l’autorisation, ainsi que la mise en œuvre de mesures complémentaires visant à sécuriser le contrôle d’accès, les communications avec d’autres éléments du réseau et la supervision ;
* imposer au demandeur d’informer périodiquement le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale des modifications de configuration et des mises à jour apportées à l’équipement et aux logiciels.
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