Décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et schémas d’aménagement et de gestion des eaux
JO du 6 octobre 2018 et décision n°429341 du 28 juillet 2022 du Conseil d’Etat
Afin de prendre en compte les modifications apportées par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 sur la démocratisation du dialogue environnemental et par la loi Biodiversité du 8 août 2016, ce texte modifie les règles de participation du public applicables
* aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et ;
* aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Dans ce cadre, il modifie certaines dispositions réglementaires du code de l’environnement (articles R.212-6 à R.212-8, R.212-10, R.212-11, R.212-13, R.212-27, R.212-29, R.212-38, R.212-39, R.212-40, R.212-42 à R.212-45, R.436-45, R.436-50).
En particulier, il comporte des mesures destinées à améliorer les règles de participation du public aux projets des SDAGE. A ce titre, il supprime les références aux consultations réalisées en amont de l’élaboration du projet de SDAGE. Il supprime la consultation obligatoire du conseil supérieur de l’énergie. Il supprime également les modalités spécifiques prévues pour la consultation sur les projets de SDAGE (désormais intégrées à l’article L. 212-2 du code de l’environnement). Il simplifie les modalités de publicité de l’arrêté d’approbation du SDAGE. Désormais, l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié au journal officiel et mentionne l’adresse du lieu et le site Internet où il est tenu à la disposition du public.
Egalement, il simplifie les procédures de modification et de révision du SAGE. En particulier, il modifie certains articles du code de l’environnement pour prévoir la procédure de modification du SAGE. Il indique les cas pour lesquels cette procédure est utilisée. Il supprime la référence, dans l’article R. 212-40, à la révision, qui est désormais soumise à une participation dématérialisée du public (auparavant une enquête publique était nécessaire). Il précise aussi que la modification ou la révision d’un SAGE peut intervenir à tout moment. Dans ce cadre, la commission locale de l’eau (CLE) doit délibérer sur l’opportunité de réviser le SAGE tous les six ans à compter de sa création ou de sa dernière révision.
Par ailleurs, le texte précise la notion de détérioration des masses d’eau pour une mise en conformité avec le droit européen.
Il met en cohérence les dispositions relatives à la Corse incluses dans le code général des collectivités territoriales avec ces modifications (modification des articles R.4424-32-1 et R.4424-32-2).
Enfin, il ajuste les dispositions relatives aux comités de gestion des poissons migrateurs et aux plans de gestion des poissons migrateurs pour faciliter leur prise en compte dans les SDAGE. A ce titre, il indique que la validité des plans de gestion des poissons migrateurs en vigueur prendra fin le 22 décembre 2021 (quelle que soit la date d’approbation des plans). Egalement, il précise que les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l’Etat sont nommés pour une durée de six ans (contre 5 ans auparavant) par le préfet de région, président du comité. Le but est de faire correspondre cette durée avec celle du plan.
Le dernier alinéa de l’article 7 de ce texte a été annulé par la décision n° 429341 du Conseil d’Etat du 28 juillet 2022 en tant qu’il modifie l’article R. 212-13 du code de l’environnement pour y insérer les termes : « et il n’est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme ».
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