Décision d’exécution (UE) 2022/866 de la Commission du 25 mai 2022 relative aux objections non résolues concernant les conditions d’octroi d’une autorisation pour le produit biocide «Primer PIP» conformément au règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil
JOUE L151 du 2 juin 2022
Ce texte est pris en application de l’article 19 du règlement n° 528/2012 du 22 mai 2012 qui définit les conditions d’octroi d’une autorisation pour les produits biocides, en imposant notamment que ces produits n’aient pas d’effet inacceptable immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris celle des groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, de l’air ou d’autres effets indirects.
Il vient apporter des précisions concernant le produit biocide inscrit sous le numéro de référence BC-XP022475-16 dans le registre des produits biocides (produit « Primer PIP »).
Il précise que ce produit satisfait aux dispositions du règlement si la condition suivante relative à son utilisation est mentionnée dans l’autorisation et sur l’étiquette du produit :
« Le port de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) et d’une combinaison relevant au minimum du type 6, tel qu’il est spécifié dans la norme européenne EN 13034, est requis pour une application par trempage manuel ou par pulvérisation automatisée; le port de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) est requis pour une application par trempage automatique; et le port de gants de protection contre les produits chimiques répondant aux exigences de la norme européenne EN 374 (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l’autorisation dans les informations sur le produit) est requis pour le traitement manuel subséquent du bois fraîchement traité. Ceci est sans préjudice de l’application par les employeurs de la directive 98/24/CE du Conseil et d’autres actes législatifs de l’Union dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ».
Toutefois, lorsque le demandeur de l’autorisation ou l’autorité délivrante identifie des mesures techniques ou organisationnelles permettant un niveau de réduction de l’exposition équivalent ou supérieur à la réduction obtenue par le port de l’équipement de protection, ces mesures sont utilisées en lieu et place de cet équipement individuel de protection et sont indiquées dans l’autorisation et sur l’étiquette des produits biocides. Dans ce cas, l’obligation de mentionner la condition relative à l’utilisation du produit biocide ne s’applique pas.
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