Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
JO du 29 décembre 2019
Ce texte modifie l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les modifications consistent notamment à :
* étendre les dispositions de l’arrêté en matière de protection de la santé et de l’environnement au-delà des seules applications par pulvérisation et poudrage ;
* modifier la définition de l’application directe d’un produit sur un végétal ou une surface ;
* mettre en place une interdiction de traiter en cas de fortes pluies ;
* mettre à jour les dispositions du texte concernant les équipements de protection individuelle et les équipements de travail ;
* prévoir des dispositions particulières relatives aux distances de sécurité au voisinage des zones d’habitation et des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois, les nouvelles distances minimales de sécurité prévues par l’arrêté du 4 mai 2017 précité sont applicables à compter du 1er juillet 2020 aux parcelles déjà emblavées au titre d’un cycle cultural à la date du 29 décembre 2019. Les mêmes distances minimales sont applicables aux infrastructures linéaires si leur respect n’entraine pas l’impossibilité technique pour leur gestionnaire de garantir la sécurité d’exploitation et au plus tard le 1er juillet 2021.
Les décision n°s 437815 et autres du 26 juillet 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ont annulé :
* les mots « approuvées par le préfet », insérés par l’article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2019 au premier alinéa du II de l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
* l’article 8 de de ce même arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu’il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d’être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR 2) ;
* ce texte en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les personnes travaillant à proximité des zones d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont invités à prendre les mesures réglementaires énoncées au point 61 de la décision, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
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