JO du 27 mai 2021
Ce texte fixe, en annexe 1, les éléments que doit comporter le dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’une eau ne provenant pas d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine pour l’alimentation du bassin d’une piscine.
L’eau prélevée dans le milieu naturel respecte, avant tout traitement, les limites de qualité mentionnées au V de l’article D. 1332-10 du code de la santé publique et définies en annexe 2.
L’eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine respecte les limites de qualité mentionnées au V de l’article D. 1332-10 du même code et définies en annexe 3.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.