Publicité

JO du 27 mai 2021

Ce texte fixe, en annexe 1, les éléments que doit comporter le dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’une eau ne provenant pas d’un réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine pour l’alimentation du bassin d’une piscine.

L’eau prélevée dans le milieu naturel respecte, avant tout traitement, les limites de qualité mentionnées au V de l’article D. 1332-10 du code de la santé publique et définies en annexe 2.

L’eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine respecte les limites de qualité mentionnées au V de l’article D. 1332-10 du même code et définies en annexe 3.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.