Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
JO du 11 juillet 2020
Ce texte définit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
Il précise que les articles dont le numéro est suivi des lettres « EUS » ne sont applicables que dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (Guyane, Mayotte). Sauf disposition contraire, les autres articles sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux sortis de l’état d’urgence sanitaire (mentionnés à l’annexe préliminaire du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020).
Dans ce cadre, ce texte définit des dispositions concernant les pharmacies d’officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels.
Il autorise, ainsi, les pharmacies d’officine, les pharmacies à usage intérieur et les unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d’université assurant cette formation à préparer les solutions hydro-alcooliques destinées à l’hygiène humaine. Ces solutions hydro-alcooliques doivent être préparées dans les conditions recommandées par l’Organisation mondiale de la santé, précisées en annexes I et II.
Il autorise également les pharmacies d’officine à distribuer gratuitement des boîtes de masques de protection issues du stock national à certains professionnels (médecins généralistes et médecins d’autres spécialités, infirmiers, sages-femmes…). Cette distribution gratuite de boîtes de masques de protection peut également profiter à d’autres personnes, notamment aux personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19 du fait de leur état de santé.
Il prévoit, par ailleurs, des mesures spécifiques dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, notamment lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de consulter son médecin :
* dans le cadre d’un traitement chronique ;
* dans le cadre d’un traitement de substitution aux opiacés d’au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés ;
* dans le cadre d’un traitement relevant du régime des stupéfiants.
Dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur et à titre exceptionnel, il autorise l’infirmier à poursuivre, dans les conditions prévues par la prescription initiale, certains soins, lorsque la durée de validité d’une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient.
Par ailleurs, il définit des dispositions spécifiques concernant :
* les établissements de santé ;
* la télésanté ;
* les professionnels de santé ;
* les moyens relevant du ministère des armées ;
* l’hospitalisation à domicile ;
* les examens de biologie médicale ;
* les déchets d’activités de soins à risques infectieux ;
* le traitement de données à caractère personnel du système de santé ;
* les soins funéraires ;
* les médicaments ;
* la mise en quarantaine et l’isolement.
Il entre en vigueur immédiatement (le 11 juillet 2020) et abroge, à cette même date, l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Ces dispositions sont applicables, sauf disposition contraire, jusqu’au 30 octobre 2020.
Ce texte a été modifié par :
* l’arrêté du 24 juillet 2020 ;
* l’arrêté du 10 août 2020.
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