Arrêté du 8 juillet 2026 relatif aux contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires
JO du 16 juillet 2026
Ce texte définit les modalités des contrôles de sûreté réalisés dans les ports et installations portuaires (création des articles A. 5332-506 et suivants du code des transports).
Il fixe principalement :
– les obligations liées aux contrôles de sûreté incombant à :
– l’exploitant d’une zone portuaire à accès contrôlés, d’une zone à accès restreint ou d’une installation portuaire. En particulier, celui-ci doit alerter immédiatement les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de l’administration des douanes :
– lorsqu’il a connaissance de la présence en leur sein d’une personne suspecte ou non autorisée à y accéder ;
– lorsque des objets, produits ou substances prohibés, non préalablement déclarés, sont détectés à l’occasion des contrôles de sûreté. Dans ce cas, il peut conserver dans des conditions sécurisées les armes le temps de l’arrivée des agents de ces services ;
– toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule au sein de l’une de ces zones. Celle-ci doit notamment se soumettre au contrôle de son titre d’accès, au contrôle du titre d’accès du véhicule dans lequel elle se trouve, ainsi que de tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l’installation portuaire, notamment concernant les marchandises, colis et autres biens qu’elle transporte ;
– les conditions de réalisation des contrôles de sûreté dans les :
– zones portuaires à accès contrôlés. En particulier, l’autorité portuaire peut réaliser les opérations techniques d’inspection-filtrage socle au regard des circonstances locales et selon les conclusions de l’évaluation de sûreté du port. Dans ce cas, elle précise dans le plan de sûreté du port les opérations techniques d’inspection filtrage mises en œuvre à chaque niveau de sûreté, leur fréquence, leur taux ainsi que, le cas échéant, les équipements de sûreté prévus pour la détection des objets, produits ou substances prohibés ;
– installations portuaires présentant des risques faibles à modérés. En la matière, l’exploitant met en œuvre et entretient une clôture de protection périmétrique afin de protéger l’installation portuaire contre les accès non autorisés. Il réalise le contrôle d’accès à tous les points d’accès de l’installation portuaire. Le texte fixe les exigences liées au contrôle d’accès dans les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés et situées dans une zone portuaire à accès contrôlé (les modalités de l’inspection-filtrage doivent être mentionnées dans le plan de sûreté) ;
– installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint. Dans cette hypothèse, l’exploitant doit réduire au maximum le nombre de points d’accès à l’installation portuaire qui sont tous verrouillables et équipés d’un ou plusieurs dispositifs humains, ou technologiques et séparer, dans la mesure du possible, les flux entrants et sortants. Le texte établit également les obligations de l’exploitant (notamment interdiction de l’accès à toute personne refusant de se soumettre au contrôle des titres d’accès ou ayant un titre d’accès usurpé, falsifié ou non valide ; alerte immédiate des services concernés lorsqu’une personne pénètre dans l’installation portuaire en s’étant soustrait au contrôle d’accès ; mise à la disposition du préfet de département d’un compte-rendu mensuel d’exploitation du dispositif d’inspection-filtrage indiquant certains éléments) ;
– installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs ;
– zones à accès restreint ;
– les modalités de la sous-traitance des contrôles de sûreté. En effet, une autorité portuaire, l’exploitant d’une zone à accès restreint ou d’une installation portuaire et l’armateur d’un navire faisant escale dans le port concerné, peuvent confier la réalisation des contrôles de sûreté qui leur incombent à un prestataire. Un cahier des charges techniques cadre les dispositions à respecter. Il est annexé au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l’installation portuaire concernés ainsi qu’au plan de sûreté du navire ;
– les conditions de mutualisation des contrôles de sûreté.
Il modifie en conséquence l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Les exploitants de zones portuaires à accès contrôlés, de zones à accès restreint et d’installations portuaires disposent d’un délai de quatre mois pour soumettre au préfet de département un plan de sûreté actualisé tenant compte de ces nouvelles dispositions.
Le texte abroge l’arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d’accès et de circulation en zone d’accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation.
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