Arrêté du 5 mars 2009 pris pour l’application de l’article 6 du règlement (CE) n°303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 et modifiant l’arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement

1 mars 20262 min

JO du 18 mars 2009 et avis aux organismes agréés publié au JO du 15 mars 2026

L’article R. 543-99 du code de l’environnement impose aux entreprises et organismes procédant à titre professionnel à la mise en service, l’entretien, la réparation, au contrôle de l’étanchéité, au démantèlement ou à la récupération d’équipements contenant des fluides frigorigènes (systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules) d’obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé.
L’article R. 543-106 précise que l’opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité à ces opérations sont notamment titulaires d’une attestation d’aptitude, délivrée par un organisme évaluateur certifié et correspondant aux types d’activités exercées et aux types d’équipements utilisés classés en cinq catégories par l’arrêté du 30 juin 2008.
Cet arrêté précise qu’à compter du 5 juillet 2011, le personnel d’un opérateur est considéré comme titulaire de l’attestation d’aptitude pour la catégorie d’activité V prévue à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008, sous réserve qu’il soit titulaire d’un diplôme, d’un titre professionnel, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant à cette catégorie d’activité et figurant sur une liste publiée au Journal officiel.
De plus, le personnel d’un opérateur est considéré comme titulaire de l’attestation d’aptitude pour effectuer les opérations de contrôle d’étanchéité, maintenance, entretien, récupération des fluides des équipements de tout équipement de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur équipant un navire lorsque ce dernier navigue ou est mouillé au large, sous réserve que le personnel soit titulaire d’un diplôme, d’un titre professionnel, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur une liste publiée au Journal officiel.
Il modifie également l’arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement, notamment :
le tableau des compétences et connaissances à évaluer pour les catégories I, II, III et IV ;
le tableau des critères à satisfaire par les organismes évaluateurs pour la délivrance de l’attestation d’aptitude et liste des pièces justificatives à joindre au dossier de demande de certification.
Il a été modifié par l’arrêté du 28 novembre 2011.
Figure en pièce jointe l’arrêté publiant la liste des titres professionnels ou des certificats de compétences professionnelles dont l’obtention permet d’être considéré comme ayant réussi les examens/évaluations requis par la réglementation applicable.

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