Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement
JO du 6 décembre 2025
En application de l’article R. 543-99 du code de l’environnement, les entreprises et organismes qui procèdent à titre professionnel à la mise en service, l’entretien, la réparation, le contrôle d’étanchéité et au démantèlement d’équipements contenant des fluides frigorigènes, à la récupération des fluides frigorigènes dans les équipements ainsi qu’à toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé.
Dans ce cadre, ce texte définit les modalités de délivrance de ces attestations de capacité aux opérateurs.
Il fixe principalement :
– la composition du dossier de demande d’attestation de capacité ;
– la teneur de l’attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I. Celle-ci est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l’organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande à condition que l’opérateur remplisse les dispositions de l’annexe II. L’organisme agréé délivre à l’opérateur une attestation de capacité pour l’établissement pour lequel l’attestation a été demandée selon le modèle figurant à l’annexe IV. Le cas échéant, un organisme agréé peut délivrer une attestation de capacité de catégorie d’activité V en la limitant à la récupération des fluides frigorigènes de systèmes de climatisation des véhicules hors d’usage (VHU) lorsque cette récupération est effectuée par des centres VHU titulaires de l’agrément prévu à l’article R. 543-162 du code de l’environnement ;
– les modalités du contrôle exercé sur l’opérateur. Celui-ci ne peut refuser que l’organisme agréé auprès duquel il a sollicité l’octroi de l’attestation de capacité procède à la visite de son établissement dans le but de vérifier s’il satisfait aux critères réglementaires. Ce faisant, s’il constate que le titulaire de l’attestation de capacité ne remplit pas les conditions de capacité professionnelle ou de détention des outillages, l’organisme agréé lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé réception, de s’y conformer dans un délai de 30 jours. Le texte prévoit la procédure applicable à plusieurs situations notamment, si à l’issue de ce délai, le titulaire n’a pas obtempéré ;
– les cas dans lesquels une attestation complémentaire doit être demandée. Celle-ci doit être sollicitée si le titulaire souhaite exercer un type d’activités ne figurant pas dans son attestation de capacité. L’attestation complémentaire est délivrée pour une durée qui n’excède pas celle de l’attestation de capacité initiale.
Le texte prévoit que l’accréditation pour la délivrance des attestations de capacité prévue à l’article R. 543-108 du code de l’environnement est délivrée selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 et les exigences spécifiques définies à l’annexe V.
Ces dispositions entrent en vigueur le 7 décembre 2025. Elles sont rendues obligatoires au 1er janvier 2027. Ce faisant, elles abrogent l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R.543-99 du code de l’environnement à compter du 31 décembre 2026. Jusqu’au 31 décembre 2026, les attestations de capacité peuvent être délivrées selon les modalités prévues par l’arrêté du 30 juin 2008. Les attestations de capacité délivrées après le 12 mars 2024 ont une validité limitée au 12 mars 2029.
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