Arrêté du 1er septembre 2025 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique

1 septembre 20252 min

JO du 10 septembre 2025

Ce texte modifie l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d’incendie et de panique (modification des articles GH 5, GH 36 et GH 37).
Il met en cohérence les dispositions et renvois relatifs aux installations de gaz pour tenir compte de la publication de l’arrêté du 23 février 2025 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) (modification des articles GZ).
En particulier, les modifications introduites portent sur :
– la précision selon laquelle le passage des combustibles liquides, solides et gazeux, y compris les hydrocarbures liquéfiés est interdit à l’intérieur des IGH et de leur volume de protection ;
– le remplacement du terme « chaufferie » par « les locaux visés aux articles CH 5 et CH6 » du règlement ERP. Ces locaux désignent les installations de production de chaleur et de froid. Ces terminologies sont reprises dans les développements relatifs aux exigences applicables à leur implantation ;
– la soumission de l’installation en gaz au chapitre VI du titre 1er du livre II du règlement de sécurité ERP ;
– la précision selon laquelle seuls les appareils ou groupements d’appareils de production par combustion au gaz, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués conçus pour fonctionner à l’extérieur, peuvent être installés en terrasse supérieure de l’immeuble sous réserve du respect de certaines conditions. Auparavant, cette possibilité n’était pas édictée en dérogation exclusive par le règlement IGH ;
– la modification des exigences de résistance au feu des calorifuges utilisés pour l’isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs. Ceux-ci sont en matériau de catégorie M1 ou classé CLs3, d0 (en lieu et place de la référence A2-s2, d0).
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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