Décret n°2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
JO du 30 avril 2022
Selon l’article L.541-9-1 du code de l’environnement, afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne.
Pris en application de ces dispositions, ce texte définit les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs (création des articles R.541-220 à R.541-223 du code de l’environnement).
Il précise notamment les éléments suivants :
* les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets s’entendent comme les caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets. Ces éléments qui doivent être portés à la connaissance du consommateur portent, selon les catégories de produits, sur la réparabilité ou la durabilité, la compostabilité, l’incorporation de matière recyclée, les possibilités de réemploi, la présence d’une substance dangereuse dans le produit (le texte définit chacune de ces notions) ;
* l’obligation d’information sur ces qualités et caractéristiques concerne les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits concernés qu’ils mettent sur le marché national, un chiffre d’affaire supérieur à 10 millions d’euros. Ces acteurs doivent également être responsables annuellement de la mise sur le marché national d’au moins 10 000 unités de ces produits ;
* la mise à disposition de ces informations se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l’acte d’achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. Pour ce faire, le producteur ou l’importateur met à disposition l’information prévue sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée « fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales » de façon à permettre des recherches et requêtes directes sur internet ainsi que l’extraction des données en vue d’un éventuel traitement automatisé des informations présentées. Néanmoins, pour les substances dangereuses, cette mise à disposition de l’information peut être réalisée au moyen d’une application désignée par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;
* l’obligation de mise à disposition des informations est applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné ;
* il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre allégation environnementale équivalente. Cette disposition s’applique dès le 1er mai 2022. Les produits ou emballages concernés bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1er janvier 2023, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 30 avril 2022.
Le texte prévoit un calendrier d’application pour ces nouvelles dispositions, lesquelles s’appliquent, selon les cas, à compter du 1er janvier 2023, du 1er janvier 2024 ou du 1er janvier 2025.
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