Décret n°2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine
JO du 3 mars 2022
Ce texte définit les niveaux d’exigences requis sur les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale de certains bâtiments neufs et des extensions de bâtiments en France métropolitaine.
Les bâtiments concernés sont les bureaux et les bâtiments d’enseignement primaire ou secondaire.
Dans ce cadre, ce texte définit les niveaux d’exigence de performance énergétique et environnementale qui leur sont applicables en ce qui concerne :
* l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
* la limitation de la consommation d’énergie primaire ;
* la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;
* la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
* la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale.
Il fixe, ainsi, les valeurs de consommation d’énergie et d’impact sur le changement climatique qui ne doivent pas être atteintes pour les bureaux et les bâtiments d’enseignement primaire ou secondaire neufs.
Il prévoit, pour ces bâtiments, des coefficients de modulation des indicateurs de performance. Les indicateurs concernent précisément :
* le besoin en énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage artificiel (lequel est défini, par un indicateur noté Bbio ; le besoin maximal est noté Bbio max) ;
* la consommation d’énergie primaire du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation (laquelle est définie par un indicateur noté Cep ; la consommation en énergie primaire maximale est notée Cep_max) ;
* la consommation d’énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation (laquelle est définie par un indicateur noté Cep, nr ; la consommation en énergie primaire non renouvelable maximale est notée Cep, nr_max) ;
* l’impact sur le changement climatique de la consommation d’énergie primaire (lequel est défini par un indicateur noté Icénergie ; l’impact maximal sur le changement climatique de la consommation d’énergie primaire est noté Icénergie_max) ;
* l’impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l’ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l’exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d’exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment (lequel est défini par un indicateur noté Icconstruction ; l’impact maximal sur le changement climatique de la consommation d’énergie primaire est noté Icconstruction_max).
Le texte précise le champ d’application de la réglementation environnementale. Celle-ci concerne la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle. Elle s’applique à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022.
Il précise, par ailleurs, l’étendue de l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie qui doit être faite avant le dépôt de la demande de permis de construire par le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 du code de la construction et de l’habitation. Celle-ci ne doit plus tenir compte, pour l’extension d’un bâtiment, des modes d’approvisionnement en énergie de celui-ci.
Il organise des dispositions spécifiques pour favoriser la fin du « tout gaz » dans les maisons individuelles ou accolées lorsque certaines conditions sont remplies.
Ces dispositions entrent en vigueur le 4 mars 2022 ou le 1er juillet 2022 selon les cas.
Ce faisant, le code de la construction et de l’habitation est modifié (articles R.171-11 et suivants principalement).
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