Arrêté du 28 avril 2021 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2020 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc
JO du 6 mai 2021
Un arrêté du 29 décembre 2020 définit les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc. Ces données sont définies et mises à disposition conformément aux règles définies dans le référentiel annexé à l’arrêté du 29 décembre 2020.
Dans ce cadre, ce texte vient modifier cet arrêté du 29 décembre 2020 afin :
* d’ajouter de nouvelles données (ajout des données suivantes : nombre d’autobus M2 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C) ; nombre d’autobus M3 hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI (uniquement en zone C) ; nombre d’autocars hybrides non électriques ou diesel satisfaisant au moins à la norme Euro VI) ;
* d’actualiser des données existantes (mise à jour des données suivantes : nombre d’autocars exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniques ; part de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP+VUL)).
Par ailleurs, le texte remplace toutes les occurrences des mots « biocarburants avancés » par le mot : « biocarburants ». Il met à jour la note de bas de page qui était initialement associée à la notion de « biocarburants avancés ». Désormais, il est précisé que les biocarburants concernés sont non produits à partir de matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. Ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
Enfin, il modifie la note de bas de page n°6 pour préciser que les véhicules à faibles émissions concernés doivent produire des émissions de gaz à effet de serre mesurées à l’échappement, conformément au règlement n°2017/1151 du 1er juin 2017, qui ne dépassent pas 50 gCO2/km (auparavant les émissions devaient être inférieures à ce seuil).
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