Décret n°2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
JO du 6 mai 2021
Ce texte modifie diverses dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP).
Dans ce cadre et en premier lieu, il précise les dispositions applicables à l’indemnisation de l’incapacité permanente (articles R.434-4 à R.434-8).
En deuxième lieu, il aménage la procédure de reconnaissance des AT/MP pour les personnes bénéficiant de l’assurance volontaire en matière d’AT/MP (création des articles R.743-3-1 à R.743-3-5 du code de la sécurité sociale). A ce titre, il supprime notamment la procédure contradictoire entre la victime et son employeur qui n’a pas lieu d’être pour les travailleurs indépendants. Ce faisant, les délais d’instruction de la demande sont modifiés. Ainsi, la déclaration d’accident du travail doit être effectuée par l’assuré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés. La caisse dispose alors d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable (création de l’article R.743-3-1 du code de la sécurité sociale).
Le texte détaille, de la même manière, la procédure applicable à la reconnaissance des maladies professionnelles pour les personnes bénéficiant de l’assurance volontaire AT/MP (création de l’article R.743-3-2). Il définit la procédure applicable en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il fixe également les modalités de notification de la décision de la caisse lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu ainsi que celles applicables dans le cas inverse (création des articles R.743-3-4 et R.743-3-5).
En troisième lieu, ce texte précise les règles de procédure et de réparation applicables aux demandes de maladies professionnelles relatives à une infection au SARS-CoV2. Ainsi, il fixe les modalités de calcul des indemnités journalières et rentes AT/MP pour les professionnels de santé salariés exerçant par ailleurs une activité libérale, lorsqu’ils sont atteints d’une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2. Lorsque la victime relève d’une collectivité, d’une administration, d’un établissement ou d’une entreprise compris dans le champ d’application des articles L. 413-13 et L. 413-14 du code de la sécurité sociale ou du régime de sécurité sociale des mines, et qu’elle présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le SARS-CoV2, sa demande est instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dédié à la covid-19 (en lieu et place des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles habituellement compétents (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, entreprises minières, clercs et employés de notaires)).
En dernier lieu, ce texte détermine le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2.
Les nouvelles dispositions des articles R. 743-3-1 à R. 743-3-5 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux accidents du travail, maladies professionnelles, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter du 1er janvier 2022.
Jusqu’au 1er janvier 2022, ce texte modifie le code de la sécurité sociale afin de prévoir des dispositions transitoires concernant la procédure de reconnaissance et la réparation des AT/MP applicables aux personnes bénéficiant de l’assurance volontaire AT/MP.
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