Ordonnance n°2021-442 du 14 avril 2021 relative à l’accès aux données des véhicules
JO du 15 avril 2021
En premier lieu, ce texte introduit dans le code des transports de nouvelles dispositions relatives aux données des véhicules. Ainsi, l’accès aux données produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication permettant d’échanger ces données avec l’extérieur sont désormais transmises sous un certain format informatique, par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, aux gestionnaires d’infrastructures routières, aux forces de police et de gendarmerie et aux services d’incendie et de secours. L’objectif est notamment de prévenir les accidents, d’apporter des réponses rapides aux risques identifiés, et d’améliorer l’intervention en cas d’accident.
En deuxième lieu, ce texte ouvre l’accès aux données des enregistreurs d’état de délégation de conduite aux organismes chargés des enquêtes techniques dans le cadre d’enquêtes administratives.
En cas d’accident de la route, les données permettant de caractériser l’état de la délégation de conduite et ses conditions d’activation et de désactivation sont accessibles aux sociétés d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident.
En troisième lieu, ce texte autorise le constructeur d’un véhicule terrestre à moteur ou son importateur à procéder à la correction par voie télématique des défauts d’un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques pouvant affecter l’ensemble d’une série de véhicules et susceptibles de compromettre, de façon grave, la sécurité du véhicule, des occupants ou des autres usagers de la route en portant atteinte aux intérêts vitaux des personnes.
En quatrième lieu, il permet l’accès aux données des véhicules permettant le renforcement de la sécurité des systèmes de délégation de conduite aux constructeurs et organismes chargés d’élaborer les scénarios de conduite utilisés pour la réception des véhicules.
En dernier lieu, il oblige les constructeurs de véhicules terrestres à moteur à notifier à l’autorité nationale de réception des véhicules la survenance d’une attaque par voie électronique susceptible de porter atteinte aux systèmes d’information contribuant au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule. Il impose la transmission à cette autorité des données techniques permettant d’analyser l’attaque notifiée. Une peine d’amende de 75 000 euros est encourue en cas de manquement à cette obligation.
En conséquence de ces nouvelles dispositions, ce texte modifie divers articles du code des transports (articles L.1514-1 et suivants).
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