Arrêté du 27 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées
JO du 5 janvier 2020
Ce texte modifie l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées.
Il prend en compte la possibilité pour certains agents d’être équipés d’armes d’épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1.
Il qualifie de « formations à l’activité de surveillance armée d’un site sensible » les formations à l’activité de surveillance armée exercée dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, dont le contenu est défini par le II bis de l’article 11-2 et l’article 14-1 de l’arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, et par le II de l’article 6-1 de l’arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité, sont qualifiées de formations à l’activité de surveillance armée d’un site sensible.
Il prévoit que ces formations ne peuvent être délivrées que par des organismes justifiant d’un certificat portant sur l’activité de surveillance armée comportant la mention « sites sensibles ».
Il précise que cette mention peut être obtenue dans le cadre de la procédure de certification de la formation à l’activité de surveillance armée ou postérieurement à l’obtention du certificat correspondant, sous réserve du respect des conditions prévues au 6 de l’annexe III ter, en sus des conditions prévues aux 1 à 5 de cette même annexe.
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