Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation
JO du 31 janvier 2020
Ce texte est pris en application de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) qui habilite le Gouvernement à modifier le plan du livre I du code de la construction et de l’habitation (CCH) et à réécrire les règles qui y figurent :
* en passant d’une logique de moyens à une logique de résultat, qui vient s’appuyer sur des objectifs généraux assignés à la réglementation ;
* en permettant au maître d’ouvrage de satisfaire à ses obligations s’il apporte la preuve qu’il parvient à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des normes de référence.
Ainsi, le nouveau plan du livre I « Construction, entretien et rénovation des bâtiments » est le suivant :
* les titres Ier et II établissent les modalités de respect de la réglementation, le cadre administratif, les attestations et études à réaliser, les relations entre les acteurs du bâtiment notamment ;
* les titres III à VII comportent les règles de construction organisées selon les différents champs techniques liés au bâtiment, à savoir les règles générales de sécurité (stabilité et solidité, prévention des risques naturels, prévention des risques technologiques et miniers, sécurité d’usage des bâtiments), la sécurité incendie (objectifs généraux, habitation, établissements recevant du public, bâtiments à usage professionnel, immeubles de moyenne hauteur, immeubles de grande hauteur), la qualité sanitaire (réseaux d’eau, air intérieur, acoustique, ouvertures, règles dimensionnelles, autres équipements), l’accessibilité, la performance énergétique et environnementale) ; en ce qui concerne les bâtiments à usage professionnel, les principes généraux pour la conception, la construction et l’équipement des lieux de travail sont ainsi transférés du code du travail vers le CCH (nouvel article L. 134-13 du CCH, abrogation des articles L. 4211-1 et L. 4211-2 du code du travail). ;
* le titre VIII regroupe les règles de contrôle et de sanction ;
* le titre IX fixe les dispositions particulières à l’outre-mer.
Dans tous les champs techniques des titres III à VII, le texte pose le principe selon lequel toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu’elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi (nouvel article L. 112-4 du CCH) :
* si des résultats minimaux à atteindre sont fixés par voie réglementaire, le maître d’ouvrage justifie du respect de l’objectif général par la preuve de l’atteinte de ces résultats minimaux, selon les modalités propres au champ technique correspondant. La mise en œuvre d’une solution technique définie par décret le dispense toutefois d’apporter cette preuve ;
* si les résultats minimaux à atteindre ne sont pas fixés par la réglementation, le maître d’ouvrage justifie du respect de l’objectif général par le recours :
* soit à une « solution de référence » définie par décret (nouvel article L. 112-5) ;
* soit à une autre solution, qualifiée de « solution d’effet équivalent » (nouvel article L. 112-6).
Ces solutions d’effet équivalent font l’objet d’un contrôle spécifique via la délivrance, avant les travaux, par un organisme indépendant reconnu compétent, d’une attestation du caractère équivalent des résultats de la solution proposée, puis d’une attestation par un contrôleur technique de la bonne mise en œuvre de la solution. Le texte confie aux services chargés du contrôle du respect des règles de construction un pouvoir de police administrative afin de contrôler et sanctionner le respect de la procédure de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent.
Dans le domaine spécifique de l’incendie, l’objectif général de sécurité est fixé par l’article L. 141-1 du CCH selon lequel les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes en contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie et, en cas d’incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours. En cas de recours à une solution d’effet équivalent, la justification du respect de cet objectif général est apportée par des études d’ingénierie de sécurité incendie qui établissent que les exigences fonctionnelles définies par voie réglementaire sont satisfaites.
Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2021. A cette date, l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation est abrogée. Toutefois, elle demeure applicable aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments pour lesquelles une attestation de solution d’effet équivalent a été délivrée avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du texte.
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