Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
JO du 3 décembre 2019
Ce texte modifie les dispositions du code de la défense relatives au secret de la défense nationale (articles R. 1332-31 à R. 3571-3).
En premier lieu, il modifie le système de classification des informations et supports classifiés, des systèmes d’information traitant de ces informations et des lieux abritant ces éléments. Ceux-ci étaient jusqu’ici classés selon trois niveaux : « Très Secret-Défense », « Secret-Défense » et « Confidentiel-Défense ». Le nouveau système institué par le texte ne comporte plus que deux niveaux :
* le niveau « Secret », réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ;
* le niveau « Très Secret », réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale ; les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l’objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre.
Le texte place la sécurité des systèmes d’information classifiés sous la responsabilité d’une autorité qualifiée en sécurité des systèmes d’information. Celle-ci définit la politique de sécurité des systèmes d’information classifiés pour les organismes relevant de ses attributions et en contrôle l’application, selon des modalités définies par arrêté.
Il impose à toute personne physique ou morale d’assurer la protection des informations et supports classifiés, des lieux les abritant et celle des systèmes d’information contenant des informations classifiées dont elle a à connaître ou qu’elle a à détenir.
Pour encadrer cette obligation, il crée le plan contractuel de sécurité. Cet instrument, établi dans le cadre d’une convention conclue avec le ministre intéressé, définit les modalités d’accès et, le cas échéant, de production d’informations et supports classifiés par des personnes autres que l’Etat ou ses établissements publics, ainsi que les mesures de sécurité prises par ces personnes pour assurer la protection du secret de la défense nationale. Pour définir ces modalités d’accès, les opérateurs d’importance vitale peuvent utiliser, à la place du plan contractuel de sécurité, le plan de sécurité d’opérateur ou le plan particulier de protection.
Il précise que les informations et supports classifiés doivent être abrités dans des lieux dont les modalités de protection sont fixées par arrêté. Lorsque cette disposition n’est pas respectée, l’autorité administrative peut mettre en demeure la personne morale d’effectuer les travaux nécessaires à leur mise en sécurité sous trois mois. A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut abroger la décision d’habilitation de la personne morale ou des personnes physiques qui la représentent. Ces dispositions seront précisées par arrêté.
Pour les mettre en cohérence avec ces dispositions, le texte modifie le code de l’environnement, le code des postes et des communications électroniques, le code de procédure pénale ainsi que divers décrets.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et sont assorties de nombreuses dispositions transitoires.
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