Décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole
JO du 22 juin 2019
Ce texte modifie certaines dispositions du code du patrimoine (notamment les articles R.621-92 à R.621-94) pour mettre à jour les procédures faisant intervenir l’architecte des Bâtiments de France (ABF).
En premier lieu, il met en œuvre la disposition prévoyant la possibilité pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de proposer un périmètre délimité. Ainsi, lorsqu’une commune ou un EPCI compétent en matière de document d’urbanisme souhaite proposer un périmètre délimité des abords, celui-ci doit transmettre cette proposition à l’ABF afin d’obtenir son accord.
En deuxième lieu, il intègre le double accord commune/EPCI et ABF dans la procédure d’élaboration du périmètre engagée à l’occasion d’une modification d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale.
En dernier lieu, il prévoit que la création du périmètre par le préfet de région ne peut intervenir que sur accord de la commune/EPCI et de l’ABF. A défaut d’accord, le périmètre est approuvé par arrêté du préfet de région ou par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, il modifie plusieurs articles du code de l’urbanisme pour :
* préciser la procédure permettant au maire de proposer un projet situé dans un site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique (création de l’article R.423-11-1) ;
* tenir compte de la procédure dérogatoire des travaux soumis seulement à l’avis donné par l’ABF (modification des articles R.*423-54 et R.*423-67, R*424-15, R.*425-1, R.*425-2) ;
* modifier le contenu de chaque catégorie d’autorisation d’urbanisme pour préciser le contenu de la demande. Chaque demande doit, en effet, préciser s’il y a lieu que les travaux portent sur un projet soumis à l’avis de l’ABF (modification des articles R.*431-5, R.*431-35, R.*441-1, R.*441-9 et R.451-1 du code de l’urbanisme) ;
* organiser une réponse tacite d’acceptation du préfet de région d’une demande d’autorisation d’urbanisme en cas de désaccord avec l’ABF (modification de l’article R.* 423-68) ;
* prévoir les modalités d’accès à un médiateur dans le cadre du recours du demandeur d’une autorisation d’urbanisme contre l’avis de l’ABF (modification de l’article R.*424-14) ;
* introduire une dispense de recours obligatoire à l’architecte pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), notamment pour les constructions nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher ou l’emprise au sol n’excèdent pas 800 m2 (modification de l’article R*.431-2).
Les dispositions relatives à la procédure de périmètre délimités des abords de monuments historiques sont applicables aux procédures de création ou de modification d’un périmètre délimité des abords initiées à compter du 23 juin 2019.
Les dispositions relatives d’une part, à la possibilité pour l’autorité compétente en droit des sols de proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France et d’autre part, à la possibilité pour un demandeur de faire appel à un médiateur lorsqu’il saisit le préfet de région d’un recours contre le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 23 juin 2019.
Les dispositions sur les CUMA sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 23 juin 2019.
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