Arrêté du 25 février 2019 relatif aux modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers
JO du 8 mars 2019
Pris en application de l’article R. 323-40 du code de l’énergie, ce texte définit les modalités de contrôle des canalisations électriques cheminant sur le domaine public ou susceptibles de présenter des risques pour les tiers.
Ces contrôles portent sur le respect :
* des formalités de consultation du guichet unique des canalisations prévues par les articles R. 554-20 et suivants, R. 554-24 et suivants du code de l’environnement ;
* des dispositions de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
* des mesures d’information sur la situation des ouvrages prévues par les articles R. 554-7 du code de l’environnement.
Le texte prévoit que pour le contrôle du respect des dispositions, l’exploitant des canalisations ou le maître d’ouvrage doit transmettre à l’organisme agréé chargé des contrôles :
* avant le début des travaux et préalablement à toute vérification in situ, un dossier présentant la réalisation prévisionnelle du projet ;
* le planning de l’exécution des ouvrages mis à jour en fonction du déroulement des travaux ;
* à l’issue des travaux, le dossier de récolement, le relevé géolocalisé des canalisations mentionnant les profondeurs d’enfouissement réalisé par un organisme certifié en détection ou géo-référencement, ainsi que les pièces permettant de justifier le respect des prescriptions.
Il précise que les organismes agréés conformément à l’article 8 de l’arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité sont réputés agréés pour les contrôles réalisés en application du texte.
Il fixe en annexes les modèles d’attestations de conformité que les organismes agréés délivrent à l’issue des opérations de contrôle.
Ces dispositions ne s’appliquent pas au contrôle des câbles n’ayant pas fait l’objet, avant le 8 mars 2019, des déclarations d’intention de commencement de travaux mentionnées à l’article R. 554-25 du code de l’environnement.
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