Décret n° 2026-703 du 30 juillet 2026 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports

1 juillet 2026•Eitel Mabouong•2 min•

JO du 31 juillet 2026

Ce texte modifie le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports.
Il établit les modalités selon lesquelles l’hydrogène éligible, à savoir l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas-carbone, peut être pris en compte dans le mécanisme de cette taxe (corrections de forme notamment).
Il améliore les mesures de traçabilité applicables à l’hydrogène en précisant notamment :
– les modalités d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre lorsqu’une installation produit l’hydrogène éligible ;
– l’inscription au registre des stations de ravitaillement en hydrogène et des raffineries ou bioraffineries par le directeur de l’énergie. L’émission de certificats d’utilisation de l’hydrogène éligible concerne uniquement les stations enregistrées sur ce registre ;
– le délai de réalisation de la déclaration de durabilité de l’hydrogène éligible ;
– la procédure régissant la vérification de la conformité de la déclaration de durabilité ;
– les obligations des exploitants de stations de ravitaillement, des exploitants de raffineries ou de bioraffineries et leurs agrégateurs (mise à disposition des pièces  nécessaires à la vérification des quantités déclarées et des certificats produits).
Enfin, il renforce les conditions de traçabilité de l’énergie renouvelable issue de certaines matières premières. A ce titre, il prévoit, qu’en cas de doute sérieux quant à la sincérité des pièces apportées au dossier et de risque de fraude à la durabilité, le directeur de l’énergie peut demander aux exploitants de l’unité de production sollicitant la reconnaissance de commanditer un audit supplémentaire et indépendant, vérifiant les informations du dossier de reconnaissance. Cet audit est réalisé aux frais de l’exploitant de l’unité de production, et conduit par un organisme certificateur reconnu sur décision du directeur de l’énergie. Il remplit les conditions mentionnées en annexe IV. L’organisme certificateur transmet ensuite le rapport de l’audit au directeur de l’énergie.
De nouvelles annexes viennent compléter ces propos.

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