Règlement d’exécution (UE) 2026/2 de la Commission du 9 février 2026 établissant les règles pour l’application du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités et le format de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut
JOUE Série du 10 février 2026
Conformément à l’article 24 du règlement 2024/1781 du 13 juin 2024, les grandes entreprises et, à partir du 19 juillet 2030, les moyennes entreprises, qui mettent ou font mettre au rebut pour leur compte, des produits de consommation invendus sont tenus de communiquer les informations relatives notamment au nombre et au poids des produits de consommation invendus mis au rebut au cours de l’exercice précédent, aux raisons de la mise au rebut de ces produits et aux mesures prises et prévues pour prévenir la destruction de produits.
Dans ce cadre, ce texte définit les modalités et le format de communication d’informations sur les produits de consommation invendus mis au rebut. Il s’applique aux produits mis au rebut au cours de chaque exercice à partir du premier exercice complet suivant le 2 mars 2027. Les opérateurs économiques publient ces informations dans un délai de douze mois à compter de la fin de cet exercice.
Il encadre ainsi principalement :
– le format de communication : la présentation visuelle et le contenu de la communication relative aux produits de consommation invendus mis au rebut sont conformes au format établi à l’annexe I ;
– la délimitation des catégories de produits : la communication d’informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut s’effectue au moyen des codes à deux chiffres de la nomenclature combinée (NC) figurant à l’annexe I du règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987. Toutefois, les produits énumérés à l’annexe II sont désignés par les codes à quatre chiffres de la NC ;
– l’obligation de conservation des informations : les opérateurs économiques conservent les informations et les documents nécessaires pour rendre compte, du transfert et de la réception des produits de consommation invendus mis au rebut, y compris les déclarations relatives à la réception et au traitement des produits de consommation invendus mis au rebut reçus des opérateurs de traitement des déchets par les opérateurs économiques, pendant une durée de cinq ans à compter de la communication des informations sur ces produits ;
– la vérification par les autorités compétentes du respect de ces exigences : lorsque les autorités nationales compétentes vérifient que les opérateurs économiques respectent les obligations liées à la communication d’informations sur les produits de consommation invendus mis au rebut, elles appliquent les principes et la procédure énoncés à l’annexe III. Si les autorités nationales compétentes estiment qu’un ou plusieurs États membres n’ont pas respecté ces obligations, elles en informent les autorités nationales compétentes de ces États membres.
Ces dispositions entrent en vigueur le 2 mars 2026 et sont applicables à partir du 2 mars 2027.
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