Arrêté du 22 janvier 2026 portant mesures temporaires de dérogation aux règles d’accessibilité applicables à la reconstruction, à Mayotte, des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public endommagés ou détruits à la suite du passage du cyclone Chido

1 février 20263 min

JO du 5 février 2026

Ce texte est pris en application du décret n° 2025-785 du 7 août 2025, lui même pris pour l’application de l’ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido.
Il s’applique à la reconstruction et à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou modifications, des constructions, aménagements et installations situés sur le territoire de Mayotte dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, qui font l’objet d’une démarche d’urbanisme déposée avant le 24 février 2027.
Ainsi, il encadre les conditions et les limites de la dérogation prévue par ce décret selon lequel la reconstruction ou la réfection des installations ouvertes au public (IOP) existantes à la date du 13 décembre 2024 et des établissements recevant du public (ERP) situés dans un cadre bâti existant à cette même date ne sont pas soumises aux exigences d’accessibilité relatives aux pentes des cheminements extérieurs lorsque les caractéristiques du terrain font obstacle au respect des valeurs réglementaires fixées par l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur construction et des IOP lors de leur aménagement.
Ces dérogations peuvent être mises en œuvre uniquement lorsque les caractéristiques du terrain font obstacle au respect des valeurs réglementaires précitées.
Ces caractéristiques concernent :
– des contraintes topographiques marquées, telles que :
– des pentes naturelles fortes rendant techniquement ou économiquement disproportionné l’aménagement d’un cheminement dont les caractéristiques sont conformes aux valeurs réglementaires ;
– des discontinuités altimétriques importantes entre l’entrée du terrain et le bâtiment à desservir ;
– des contraintes géotechniques ou de stabilité, documentées par une étude technique, telles que des risques d’érosion ou d’instabilité du sol interdisant des terrassements lourds ou l’aménagement de rampes longues ;
– des emprises foncières insuffisantes, avérées et indépendantes de la volonté du maître d’ouvrage, ne permettant pas la réalisation d’un cheminement accessible conforme dans l’emprise disponible.
Ainsi, par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2017 précité :
– les dispositions constructives des ERP et IOP ne sont pas soumises aux exigences d’accessibilité relatives aux pentes des cheminements extérieurs, lorsque les caractéristiques du terrain y font obstacle. Les dispositions peuvent provisoirement s’écarter des prescriptions de l’arrêté sans toutefois contrevenir aux exigences que le texte définit concernant les pentes des cheminements extérieurs, le palier de repos, les ressauts et le dévers transversal (article 3) ;
– lorsque les caractéristiques du terrain font obstacle à la réalisation d’un cheminement extérieur, le maître d’ouvrage met en œuvre des mesures compensatoires appropriées. Ces mesures peuvent notamment inclure la création d’un emplacement de stationnement adapté, aménagé à proximité immédiate d’une entrée accessible du bâtiment, et relié à celle-ci par un cheminement accessible et la mise en place de dispositifs d’assistance ou d’accompagnement, tels qu’un service de guidage, d’aide humaine à l’entrée, ou un système de sonnette permettant de se signaler à un agent, sous réserve qu’ils garantissent une accessibilité effective et sans discrimination (article 4).
Le texte prévoit la production d’une note technique circonstanciée, signée par le maître d’ouvrage ou son représentant afin de justifier la demande de dérogation. Celle-ci est jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme et expose de manière précise les contraintes techniques, topographiques ou d’urgence justifiant la dérogation aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2017 précité. Le texte définit les modalités de sa transmission.

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