Arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278-0 bis du code général des impôts

1 septembre 20251 min

JO du 9 septembre 2025

Ce texte établit les critères cumulatifs applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278-0 bis du code général des impôts.
L’application de ce taux réduit nécessite notamment :
– la présentation d’un bilan carbone des modules inférieur à 530 kgCO2eq/kWc ;
– une quantité d’argent des cellules inférieure à 14 mg/W ;
– une teneur de plomb des modules inférieure à 0,1 % ;
– une teneur de cadmium des modules inférieure à 0,01 %.
Le texte présente, en annexe, la méthodologie selon laquelle le bilan carbone, la quantité d’argent et les teneurs de plomb et de cadmium sont évalués.
Il entre en vigueur le 1er octobre 2025.

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