Communication de la Commission du 16 juillet 2025 – Orientations relatives à l’article 20 bis, relatif à l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système, de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413

1 juillet 20252 min

JOUE Série C du 16 juillet 2025

Ce texte fournit des orientations en vue de l’application et de la transposition en droit interne, prévue au plus tard le 21 mai 2025, des dispositions de l’article 20 bis de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
L’objectif de cet article, créé par la directive 2023/2413, est de faciliter l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique. A cet effet, il fixe des obligations en matière d’accès aux données et aux marchés. Plus spécifiquement, il exige :
– que les gestionnaires de réseau de transport et, si possible, les gestionnaires de réseau de distribution , mettent à disposition des informations sur la part de l’énergie renouvelable et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie sur leur territoire, afin d’accroître la transparence et de fournir davantage d’informations aux participants au marché de l’électricité, aux agrégateurs, aux consommateurs et aux utilisateurs finals, y compris les utilisateurs de véhicules électriques ;
– que les fabricants de batteries et les constructeurs de véhicules électriques mettent à la disposition des propriétaires et utilisateurs de batteries et des tiers agissant pour le compte desdits propriétaires et utilisateurs des informations sur le système de gestion de batterie ;
– que les États membres veillent à la disponibilité de la recharge intelligente et, le cas échéant, de l’interface avec les systèmes intelligents de mesure, lorsqu’ils sont déployés par les États membres, et des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle pour les points de recharge électriques normaux non accessibles au public installés sur leur territoire ;
– que les États membres assurent un accès non discriminatoire des petits actifs et des actifs mobiles de stockage aux marchés d’équilibrage et de flexibilité.
Les orientations apportées par le texte concernent :
– l’accès aux informations sur la part de l’électricité renouvelable et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie et sur le potentiel de participation active de la demande ;
– l’interopérabilité et l’approche harmonisée pour l’accès aux données ;   
– l’exigence concernant l’accès aux informations de base de la batterie ;
– l’obligation de garantir des fonctionnalités de recharge intelligentes et, le cas échéant, bidirectionnelles ;
– l’accès non discriminatoire des petits actifs de stockage ou des actifs mobiles de stockage aux marchés de l’électricité.

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