Arrêté du 3 août 2023 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
JO du 4 août 2023 et décision du Conseil d’Etat du 13 mai 2025
Ce texte fixe, en annexe, la liste des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts et les territoires concernés, pour chaque département.
Il définit les conditions de destruction des espèces indigènes d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts suivantes :
– belette (Mustela nivalis), fouine (Martes foina) et martre (Martes martes) ;
– renard ;
– corbeau freux (Corvus frugilegus) et corneille noire (Corvus corone corone) ;
– pie bavarde (Pica pica) ;
– geai des chênes (Garrulus glandarius) ;
– étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris).
Dans certains départements, des conditions limitatives de destruction spécifiques de ces espèces sont précisées en annexe.
En cas de capture accidentelle d’animaux n’appartenant pas à une espèce classée susceptible d’occasionner des dégâts, ces animaux sont immédiatement relâchés.
Ce texte abroge l’arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles.
Il a été annulé par la décision du Conseil d’Etat du 13 mai 2025 en tant qu’il inscrit plusieurs espèces sur la liste de celles susceptibles d’occasionner des dégâts.
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