Arrêté du 22 avril 2025 relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l’article R. 543-128 du code de l’environnement
JO du 2 mai 2025
Pris en application de l’article R. 543-128 du code de l’environnement, ce texte fixe le contenu du contrat que les opérateurs de gestion de déchets voulant gérer des batteries doivent préalablement conclure avec un éco-organisme agréé ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.
Ce contrat doit prévoir les clauses suivantes :
– l’accès des producteurs de batteries et des éco-organismes aux informations nécessaires à l’amélioration du traitement des déchets objet du contrat ;
– les modalités de réalisation des audits dans le cadre du contrôle de la conformité de la gestion des déchets jusqu’à leur traitement final, incluant tous les opérateurs de gestion auxquels sont remis les déchets ;
– les modalités de suspension du contrat ;
– les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets afin d’assurer la traçabilité des déchets jusqu’à leur traitement final ;
– la remise d’un justificatif à tous les opérateurs de la gestion de ces déchets ;
– les modalités de mise en œuvre du principe de proximité ;
– le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets ayant conclu un contrat avec les éco-organismes agréés ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés d’exécuter une partie de la gestion des déchets.
Le texte précise que le contrat-type qui doit être établi par les éco-organismes agréés et les producteurs dans le cadre des systèmes individuels doit respecter les exigences ci-dessus.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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