Règlment d’exécution (UE) 2025/772 de la Commission du 16 avril 2025 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité
JOUE Série L du 22 avril 2025
Ce texte modifie le règlement 2019/1842 du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité.
Les modifications consistent notamment à :
– expliciter les règles et les méthodes relatives à l’adaptation de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour les sous-installations avec référentiel de chaleur et les sous-installations avec référentiel de combustibles. Dans ce cadre et pour encourager la réduction des émissions de procédé ne relevant pas de référentiels de produit, ce texte applique ces règles aux sous-installations avec émissions de procédé. Pour ces sous-installations, l’adaptation de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit repose sur la moyenne du niveau d’activité attendu, fixé conformément à une méthode commune. Les données pour le calcul de la moyenne du niveau d’activité attendu doivent être incluses dans la déclaration du niveau d’activité annuel lorsque la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique d’une sous-installation est supérieure à 15 % ;
– mettre à jour les informations relatives aux années de déclaration de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit ;
– supprimer l’obligation de présenter une déclaration provisoire du niveau d’activité (la date limite pour l’octroi des quotas à titre gratuit par les autorités compétentes étant passée du 28 février au 30 juin de l’année) ;
– imposer la suspension de la délivrance de quotas si aucune déclaration du niveau d’activité annuel vérifiée n’est disponible ou si cette déclaration n’est pas reconnue satisfaisante ;
– permettre aux installations exploitées par des entreprises qui sont tenues d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié conformément à la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 de démontrer la mise en œuvre ultérieure des recommandations en matière d’efficacité énergétique ;
– imposer aux exploitants de certaines installations d’effectuer une déclaration relative à la neutralité climatique. Sont concernés les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés et ceux d’installations de chauffage urbain dans certains États membres qui demandent l’allocation supplémentaire facultative de quotas à titre gratuit. Pour remplir la déclaration relative à la neutralité climatique, les exploitants doivent utiliser le modèle élaboré par la Commission (sauf si un modèle national spécifique existe) ;
– durcir les preuves documentaires qu’un exploitant doit fournir pour obtenir des quotas supplémentaires à titre gratuit. Ainsi, le texte encourage la prise d’engagements juridiquement contraignants par l’exploitant, tels qu’un contrat, ou d’autres preuves tangibles d’engagements financiers liés à des investissements futurs. L’octroi de quotas supplémentaires à titre gratuit, après acceptation de la preuve de l’engagement, doit favoriser les progrès technologiques et garantir que les avantages de l’allocation supplémentaire à titre gratuit contribuent directement à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage urbain. Le texte prévoit la restitution des 30 % de quotas supplémentaires si les conditions d’octroi ne sont pas remplies ;
– porter de 100 à 300 le nombre minimal de quotas requis pour les adaptations de l’allocation à titre gratuit d’une sous-installation ;
– refuser l’octroi de quotas à titre gratuit pour la portion de l’année civile qui suit la date de cessation des activités des sous-installations qui ne sont plus exploitées ;
– corriger certaines coquilles.
Le texte invite les autorités compétentes à présenter à la Commission les données relatives à la quantité annuelle finale révisée de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux installations accompagnées des modifications attendues de leurs niveaux d’activité, ainsi que les données relatives à toutes les installations soumises à l’obligation de déclaration du niveau d’activité annuel.
Il s’applique aux allocations concernant la période débutant le 1er janvier 2026
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