Décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
JO du 6 octobre 2024
Ce texte définit les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d’énergies renouvelables et de stockage hydroélectrique en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Ces seuils sont définis pour les projets d’installations :
– produisant de l’électricité d’origine photovoltaïque ;
– situées à terre produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ;
– produisant du biogaz ;
– produisant de l’énergie solaire thermique ;
– de production hydroélectrique gravitaire ;
– de station de transfert d’énergie par pompage.
Le texte enrichit, en conséquence, le code de l’énergie par de nouvelles dispositions relatives aux projets d’installations sur le territoire métropolitain continental (création des articles R.211-1 à R.211-6).
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