Arrêté du 3 septembre 2024 relatif aux conditions de distribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
JO du 4 septembre 2024
En vertu de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, un dispositif de prêt avance mutation ne portant pas intérêt a été instauré. Il vise à financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements anciens achevés depuis plus de deux ans.
En parallèle, il a été créé un crédit d’impôt, codifié à l’article 244 quater T du code général des impôts, accordé aux établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement, en contrepartie des prêts avance mutation ne portant pas intérêt qu’ils octroient.
Dans ce cadre et en premier lieu, ce texte définit les conditions de ressources applicables aux emprunteurs souscrivant un prêt avance mutation ne portant pas intérêt.
En deuxième lieu, il établit les formulaires fournis par les emprunteurs et les entreprises réalisant les travaux. En particulier, il indique que l’emprunteur certifie l’exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. Il renseigne notamment le montant qu’il demande.
Les entreprises réalisant les travaux doivent, quant à elles, remplir un descriptif des travaux prévus, selon les modèles fournis en annexes 2 et 3.
Les justifications qui permettent d’attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l’emprunteur à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement selon les dispositions du texte.
En dernier lieu, ce texte approuve les trois conventions-types prévues par l’article 244 quater T du code général des impôts que sont :
– la convention-type signée entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement et l’Etat (annexe 4) ;
– la convention-type signée entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement et la société de gestion (annexe 5) ;
– la convention-type signée entre l’Etat et la société de gestion (annexe 6).
Ces dispositions s’appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
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