Décret n° 2024-596 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d’un dispositif d’agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, et l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
JO du 26 juin 2024
Ce texte définit les modalités générales de fonctionnement de l’agrément des organismes de qualification des professionnels du bâtiment réalisant des travaux de rénovation énergétique et des audits énergétiques dans les logements, l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, et l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
En particulier, il indique les éléments suivants :
– l’agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance ;
– les demandes d’octroi, de modification ou de renouvellement d’agrément sont accompagnées d’un dossier de demande dont la composition est précisée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;
– la décision d’octroi, de modification ou de renouvellement de l’agrément est conditionnée au respect par l’organisme des exigences générales relatives aux organismes de qualification définies par la norme “NF X50-091 : 2024” ainsi que des exigences listées ;
– une commission d’agrément est créée et doit être consultée pour avis sur les demandes d’octroi, de modification et de renouvellement d’agrément, ainsi que préalablement à l’édiction des décisions de suspension et de retrait d’agrément ;
– les organismes agréés se soumettent à un premier contrôle sur site au plus tard dans les six mois suivant l’octroi ou le renouvellement de leur agrément, puis à des contrôles sur site réguliers, réalisés au moins tous les douze mois. Ces contrôles permettent d’évaluer la bonne mise en œuvre des exigences mentionnées à l’article D. 125-43 du code de la construction et de l’habitation.
Il crée en conséquence les articles D. 125-41 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
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